Autorisations exceptionnelles (ex: armes automatiques / silencieux)
Sont interdits, l'aliénation*, l'acquisition, le courtage à des destinataires dans le pays ainsi que l'introduction sur le territoire suisse (art. 5 al. 1 LArm):
- des armes à feu automatiques ainsi que les éléments essentiels ou les composants spécialement conçus;
- des lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif et d’éléments essentiels de ces lanceurs;
- des couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique ou assisté pouvant être actionné d’une seule main, des couteaux papillon, des couteaux à lancer et des poignards à lame symétrique;
- des engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment des coups de poing américains, des matraques à ressort, des étoiles à lancer et des frondes;
- des appareils produisant des électrochocs;
- des armes imitant un objet d'usage courant;
- des accessoires d'armes: des silencieux, des dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et des lance-grenades conçus pour servir de dispositif d’appoint à une arme à feu.
* aliéner signifie vendre ou transférer à quelqu’un la propriété de quelque chose.
Est en outre interdite, la possession:
- d'armes à feu automatiques ainsi que de leurs composants essentiels et spécialement conçus;
- d'armes à feu imitant un objet d'usage courant, ainsi que de leurs composants essentiels;
- de lance-grenades conçus en tant que complément d'une arme à feu.
Il est interdit de faire usage:
- d’armes à feu automatiques;
- de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif et d’éléments essentiels de ces lanceurs;
- d’armes à feu, dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors de la pratique de la chasse sont autorisés.
Le Bureau des armes peut émettre des autorisations exceptionnelles à certaines conditions (art. 5, al. 4 et art. 28b LArm), pour :
- l'aliénation, l'acquisition, la possession et le courtage d'armes soumises à interdiction;
- le tir avec des armes à feu automatiques.
Les autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées qu’aux conditions suivantes (art. 28b LArm) :
1. Il existe de justes motifs tels que:
- les exigences inhérentes à la profession ;
- l’utilisation à des fins industrielles ;
- la compensation d’un handicap physique ;
- la constitution d’une collection.
2. aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2 LArm, ne s’y oppose (voir conditions d’octroi du PAA);
3. les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies (voir conditions d’octroi du PAA).
Le dossier à fournir pour déposer une demande d'autorisation exceptionnelle doit contenir:
- la formule de demande d'autorisation exceptionnelle (pdf, 141 Ko), dûment remplie avec ses annexes;
- une lettre de motivation, avec les annexes éventuellement nécessaires ;
- un dossier photos concernant le lieu de stockage et ses garanties de sécurité;
Dans un premier temps, une facture QR-code sera adressée au requérant, puis, à réception du paiement, l’autorisation sera expédiée.
ATTENTION – L’autorité compétente peut refuser la délivrance d’une autorisation.