Vente en détail du tabac et d'autres produits assimilables
La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d’autres produits assimilables est soumise à autorisation en application des articles 66a et suivants de la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE ; BLV 930.01)
Sont considérés comme produits du tabac tous les produits contenant cette substance quel qu’en soit le mode de consommation. On entend par tabac au sens de la LEAE le tabac et les succédanés de tabac au sens de l’Ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (OTab ; RS 817.06).
Sont considérés comme produits assimilables les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés.
Une liste exemplative de ces différents produits est disponible sur le site internet du Departement de la Santé et de l'Action Sociale (DSAS) en suivant ce lien.
Procédure
Adresser la demande d'autorisation à la commune du lieu de vente. L'autorisation est délivrée par les préfectures.
L'autorisation est valable 5 ans, uniquement dans la commune du lieu de situation du point de vente.
Attention, les personnes ou entreprises qui seraient déjà au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de tabac n'ont pas besoin de solliciter une nouvelle autorisation pour pouvoir vendre d'autres produits assimilables au tabac.
Protection des mineurs
La vente et la remise de produits du tabac et d’autres produits assimilables aux mineurs de moins de 18 ans révolus est interdite. La remise ou la vente doivent également être interdites à une personne majeure, s’il y a lieu de penser que celle-ci s’en procure pour le compte d’une personne mineure. (art. 66i LEAE)
Pour ce qui est de la vente en détail de produits du tabac et d’autres produits assimilables par appareils automatiques, elle est interdite, à l’exception des appareils placés à l’intérieur des établissements soumis à la loi sur les auberges et les débits de boissons, et pour autant que ces appareils soient surveillés par l’exploitant. (art. 66h LEAE)
Un avis d’un format A5 minimum, placé bien en évidence dans les points de vente en détail de tabac ou sur la face avant des appareils automatiques doit rappeler que :
- la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
- la remise de produits du tabac et d'autres produits assimilable aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
- les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales (art. 66j LEAE).
Sanctions possibles
Les personnes contrevenant aux dispositions de la LEAE en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d’autres produits assimilables encourent des peines d’amende pouvant aller jusqu’à CHF 20'000.-, et même jusqu’à CHF 50'000.- en cas de récidive (art. 99 LEAE)
Les Préfets peuvent aussi prendre des mesures administratives en cas de non respect des dispositions de la LEAE. Celles-ci peuvent aller de l’avertissement (18b LEAE) au retrait de l’autorisation (art. 19 LEAE).
Enfin, les Préfets peuvent également prononcer une interdiction temporaire de vente en détail de produits du tabac et d’autres produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois, et ce en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de tabac ou la lutte contre le tabagisme (art. 66n LEAE).
Remplacement des taxes par des émoluments
Des émoluments de surveillance sont perçus par les Préfectures et par les Municipalités, sur la base d’un barème fixé dans une directive du Chef du Département de l’économie, de l'innovation et du sport (DEIS).
FAQ (Vente en détail de tabac)
Q1. Un commerçant peut-il majorer le prix d’un paquet de cigarettes par rapport à celui imprimé sur l’emballage ?
R1.Non, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) nous répond que :
"le prix imprimé par le fabricant ou l’importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente (art. 10, paragraphe 3 de la loi sur l’imposition du tabac [LTab; RS 641.31]). Une vente au-dessus du prix imprimé correspond à une mise en péril de l’impôt selon l’art. 36 LTab, alinéa 1, lettre h."
Cette interdiction est également applicable pour les ventes par distributeur automatique.