Droit de préemption dans le canton de Vaud
Les dispositions relatives au droit de préemption, prévues par la loi sur la préservation et de la promotion du parc locatif (LPPPL), permettent aux communes d’acheter de manière prioritaire un bien-fonds (bâti ou non bâti) mis en vente et déjà affecté en zone à bâtir légalisée, dans le but d’y créer des logements d’utilité publique (LUP). Il ne s’agit pas d’une expropriation, mais d’un achat respectant les conditions fixées entre le vendeur et l'acheteur initialement prévu.
La loi ne fait aucune distinction entre les droits à bâtir affectés à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat ou aux constructions et installations publiques. Le moment déterminant est celui de la vente.
Si pour diverses raisons la commune décide de ne pas préempter mais qu’elle souhaite néanmoins faciliter la mise à disposition de biens-fonds pour la création de LUP, elle peut céder le droit de préemption au Canton (art. 34 LPPPL).
Aide pour déterminer les cas d'assujettissement au droit de préemption (check-list)
- Objets non soumis au droit de préemption
- Conditions à remplir pour exercer le droit de préemption
- Part minimale du bien-fonds préempté devant être attribuée à des LUP
- Devoir d’information du propriétaire
- Délai de notification de la commune
- Cession du droit de préemption communal
- Modalités de mise en œuvre de la décision (communale ou cantonale) de préemption
- Renonciation préalable
- Bases légales
- Documentation
- Données statistiques
Objets non soumis au droit de préemption
Les zones agricoles (art. 30 LATC), viticoles (art. 30 LATC), à protéger (art. 31 LATC), les "autres zones" (art. 32 LATC) ou les aires forestières (art. 33 LATC) n'ouvrent pas la voie de l'exercice du droit de préemption au sens des articles 31 à 38 LPPPL.
Le droit de préemption ne peut par ailleurs pas s’exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin (art. 31 al.3 LPPPL).
Conditions à remplir pour exercer le droit de préemption
Les conditions cumulatives sont nécessaires pour exercer son droit de préemption :
- il doit viser la création de logements d’utilité publique (LUP);
- le bien-fonds concerné se situe dans un district soumis à pénurie (voir liste des districts à pénurie), voire dans une commune soumise à pénurie;
- la surface de la parcelle est d’au moins 1500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre, compact d’agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la commune.
Part minimale du bien-fonds préempté devant être attribuée à des LUP
Lorsqu’un bien-fonds a été préempté par la commune (ou subsidiairement l’Etat), cette dernière est tenue de réaliser un minimum de logements d’utilité publique. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- Lorsqu’il s’agit d’un bien-fonds bâti, au moins 70 % de la surface utile principale (SUP) doit être vouée à la création de LUP;
- Lorsqu’une part de ces surfaces de plancher bâties est affectée à d’autres fonction que l’habitation, au moins 65 % de la SUP doit être vouée à la création de LUP;
- Lorsqu’il s’agit d’un bien-fonds non-bâti, au moins 75 % de la SUP doit être vouée à la création de LUP;
- Lorsqu’il s’agit d’un bien-fonds non-bâti sur lequel la commune (ou l’Etat) ne réalise pas elle-même la construction, le maître d’ouvrage ayant obtenu le droit de bâtir est tenu de vouer la totalité de la SUP à la création de LUP.
Devoir d’information du propriétaire
Le propriétaire qui vend un bien-fonds soumis au droit de préemption est tenu d’informer immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l’acte de vente au registre foncier. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une promesse de vente.
Délai de notification de la commune
Lorsque la commune a décidé d’exercer son droit de préemption, elle dispose de 40 jours à compter de la notification du propriétaire pour signaler aux parties prenantes sa décision d’acquérir le bien-fonds. Elle accepte alors les prix et conditions fixés dans l’acte de vente.
Cession du droit de préemption communal
La commune a la possibilité de céder son droit de préemption au Canton. Elle dispose alors de 40 jours à partir de la notification du propriétaire pour en faire part aux parties à l’acte de vente ainsi qu’au Canton, représenté dans ce cas par le département en charge des opérations foncières. Une fois que la commune lui a notifié son désir de céder son droit de préemption, l’Etat dispose de 20 jours pour exercer son droit. Il notifie alors aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-fonds aux conditions fixées par l’acte. Le bien-fonds acquis est alors voué sans retard à la construction.
Modalités de mise en œuvre de la décision (communale ou cantonale) de préemption
La commune ou l’Etat ayant préempté un bien-fonds a la possibilité de :
- réaliser lui-même la construction ou
- mettre le bien-fonds à disposition par voie d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP.
Renonciation préalable
La commune et l’Etat peuvent renoncer de manière anticipée à exercer leur droit de préemption. Cette renonciation reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identifié de l’acquéreur ne sont pas modifiés.
Bases légales
Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (RSV 840.15)
Règlement du 25 octobre 2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (RSV 840.15.1)