Personnes imposées à la source / Sourciers

Assujettissement à l’impôt à la source

Il y a deux catégories de personnes imposées à la source : celles qui sont domiciliées ou en séjour en Suisse et celles qui sont domiciliées à l’étranger.

Personnes qui sont domiciliées ou en séjour en Suisse

Tous les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante exercée en Suisse. Il s’agit notamment des personnes titulaires des permis B, L, F, N, Ci et des personnes sans autorisation de séjour (travailleurs au noir).

Personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

Tous les travailleurs ayant leur domicile fiscal principal à l’étranger (quelle que soit leur nationalité ; y compris les citoyens suisses et les binationaux) sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante exercée en Suisse. Il s’agit notamment :

  • des personnes qui exercent une activité lucrative dans le canton pendant de courtes périodes ;
  • des travailleurs qui exercent une activité lucrative en Suisse, où ils ont un domicile secondaire et qui retournent à leur domicile principal à l’étranger durant leurs congés ;
  • des travailleurs frontaliers ne remplissant pas exhaustivement les conditions leur permettant de bénéficier de ce régime fiscal ;
  • des travailleurs frontaliers qui sont de nationalité suisse (y compris les binationaux) et qui déploient une activité lucrative régie par le droit public ;
  • des personnes qui reçoivent une prestation (prime, bonus, participations de collaborateur) ensuite d’une activité exercée antérieurement en Suisse ;
  • des personnes qui travaillent dans le trafic international lorsque l’employeur a son siège dans le canton de Vaud.

Les artistes, sportifs, conférenciers, administrateurs, créanciers hypothécaires ainsi que les personnes qui bénéficient de prestations de prévoyance, domiciliés à l’étranger, sont aussi imposés à la source en Suisse sur les prestations qu’ils reçoivent.

En outre, les personnes qui perçoivent des prestations au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont également imposées à la source en Suisse sur ces prestations.

Cas particulier des travailleurs frontaliers domiciliés en France

Sur le plan fiscal, l’expression «travailleur frontalier» désigne toute personne domiciliée en France qui exerce une activité lucrative salariée en Suisse et qui retourne chaque jour à son lieu de résidence principale attesté par l’Administration fiscale française.

1) Situation générale

En vertu de l'Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par des travailleurs frontaliers sont imposables en France et ne sont donc pas soumis à l'impôt à la source si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le travailleur retourne en règle générale chaque jour à son domicile principal (au minimum 4 jours par semaine de travail pour un taux d’activité à 100 %) ;
  • le travailleur a remis l’attestation de résidence fiscale à l’employeur (ceci avant le 1er jour de l’engagement ou avant le 1er janvier de l’année en cours), ce dernier devant à son tour et sans délai, transmettre l’attestation au secteur impôt à la source frontalier de l’Administration cantonale des impôts;
  • en présence de télétravail, le travailleur exerce l’activité en télétravail jusqu’à hauteur de 40% maximum du taux d’occupation.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’employeur a l’obligation de retenir l’impôt à la source.

Les communes sont chargées d'adresser aux employeurs concernés les formulaires nécessaires à la détermination de la masse salariale de leurs travailleurs frontaliers. Les employeurs qui ne recevraient pas les formulaires en cause sont tenus d'en aviser immédiatement l'autorité communale compétente.

2) Cas particulier : Frontalier de droit public

L’employeur doit retenir l’impôt à la source sur le salaire de son employé, qu’il soit ou non frontalier, si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

  • nationalité suisse (binationale ou non) ;
  • domicile en France ;

prestation découlant d’un rapport de travail de droit public (avec l’Etat, une commune, une école publique, etc.).

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Dans certaines hypothèses, les personnes imposées à la source qui sont domiciliées dans le canton de Vaud au regard du droit fiscal font l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure obligatoire. Cela est le cas lorsque :

  • le revenu annuel brut soumis à l’impôt à la source du contribuable ou de son conjoint, qui vit en ménage commun avec lui, excède le montant de 120'000 fr. ;
  • le contribuable perçoit d’autres revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (rente de veuf/veuve, revenu provenant de l’activité lucrative indépendante, revenus immobiliers, etc.) ;
  • le contribuable a de la fortune (mobilière et/ou immobilière en Suisse et/ou à l’étranger).

En cas de taxation ordinaire ultérieure obligatoire, la perception à la source est maintenue, les retenues opérées étant imputées de l’impôt qui sera postérieurement calculé selon la procédure de taxation ordinaire.

Un contribuable qui a fait l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure reste soumis à ce régime jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source, et cela même si l’un des motifs de taxation ordinaire ultérieure obligatoire ne devait plus être réalisé.

Si le contribuable réalise des revenus non soumis à l’impôt à la source ou possède une fortune imposable, il a jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander à l’autorité compétente les formulaires de déclaration d’impôt. Si le contribuable n’agit pas dans le délai susmentionné alors qu’il bénéficie de revenus non soumis à l’impôt à la source et/ou d’une fortune imposable, il pourra être poursuivi pour soustraction d’impôt.

Si le contribuable (i) qui est domicilié dans le canton de Vaud et (ii) qui a omis de déclarer certains éléments de fortune ou de revenus dans le délai au 31 mars précité souhaite régulariser sa situation fiscale par le biais d’une dénonciation spontanée, il doit envoyer un courrier par poste à la Direction générale de la fiscalité (Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, Avenue de la Gottaz 32, 1110 Morges). L’Autorité fiscale offre toutefois au contribuable la possibilité de remplir un formulaire le guidant sur les renseignements et les pièces justificatives à fournir. Cette démarche facilite l’établissement de la dénonciation spontanée.

Formulaire de dénonciation spontanée

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les travailleurs imposés à la source qui sont domiciliés dans le canton de Vaud au regard du droit fiscal et qui ne remplissent aucun des motifs de taxation ordinaire ultérieure obligatoire précités peuvent, s’ils en font la demande écrite au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, être soumis à une taxation ordinaire ultérieure.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TAXATION ORDINAIRE ULTÉRIEURE (TOU) - 21049

Une fois qu’une telle demande a été déposée dans les formes et le délai prescrits, elle ne peut plus être retirée et l’autorité de taxation procède à une taxation ordinaire ultérieure et ce, jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source.

A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire et aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

Les travailleurs imposés à la source qui ne sont pas domiciliés en Suisse au regard du droit fiscal peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars de l'année fiscale suivant l’année fiscale concernée si une part prépondérante (90%) de ses revenus mondiaux bruts réalisés durant l’année fiscale concernée, y compris les revenus de son conjoint, est imposable en Suisse (quasi-résidence).

Dans ce cas, la taxation ordinaire ultérieure est effectuée uniquement pour l’année concernée par la demande et celle-ci peut être réitérée chaque année.

La calculette ci-dessous a donc pour but de permettre aux personnes concernées de calculer le seuil de 90% qualifiant le statut de quasi-résident.

CALCULETTE QUASI-RÉSIDENT

 

Taxation ordinaire ultérieure d’office

En présence de travailleurs imposés à la source qui ne sont pas domiciliés en Suisse au regard du droit fiscal et en cas de situation problématique manifeste, les autorités cantonales compétentes peuvent appliquer d’office une TOU.

Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire et inversement

Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle :

  • obtient un permis d’établissement ;
  • épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement ;
  • est mariée à une personne qui reçoit un permis d’établissement et qui est domiciliée en Suisse.

L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi du permis d’établissement (ou la nationalité suisse) ou le mariage. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire.

Le travailleur de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis à l’impôt à la source selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure dès le début du mois suivant sa séparation, de droit ou de fait ou son divorce, d'un conjoint de nationalité suisse, ou encore titulaire d'un permis d'établissement.

Retenue d’impôt à la source

Retenue de l'impôt à la source

Pour le surplus, vous trouverez, ci-dessous, des calculettes vous permettant de calculer vos retenues d’impôt à la source. Nous retenons toutefois votre attention sur le fait que ces calculettes ne permettent pas de calculer les retenues d’impôt à la source en présence d’activités qui commencent ou se terminent en cours de mois.

MAC :

Certaines versions Excel pour Macintosh ne permettent pas l'utilisation des calculettes ci-dessous.

Contestation et nouveau calcul de l’impôt à la source

Contestation du principe ou du montant de la retenue d’impôt à la source

Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement :

  • S’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation que lui a remis son employeur ;
  • Si l’employeur ne lui a pas remis d’attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. L'employeur est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Nouveau calcul de l’impôt à la source

Au lieu d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, toute personne imposée à la source peut demander un nouveau calcul de l’impôt à la source avant le 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation. La demande doit exclusivement se référer aux cas suivants :

  • Le calcul de son salaire brut imposé à la source est erroné ;
  • Le calcul du revenu annuel déterminant le taux est erroné ;
  • Le mauvais barème lui a été appliqué.

Lors du nouveau calcul de l’impôt à la source, il n’est pas possible de faire valoir des déductions supplémentaires à celles déjà contenues dans les barèmes de l’impôt à la source. Celles-ci doivent toujours être invoquées dans le cadre d’une taxation ordinaire ultérieure, pour autant que les conditions d’accès à une telle taxation soient remplies.

Contestation du montant de la retenue d’impôt à la source suite à l’application du barème C

Le barème C contient, pour fixer le taux applicable au contribuable, un revenu théorique pour le conjoint, équivalent à celui du contribuable mais plafonné à 68'100 fr.

Revenu annuel brut du contribuable Revenu attribué dans le barème C au conjoint Revenu déterminant pour le taux du couple
50'000 fr. 50'000 fr. 100'000 fr.
68'100 fr. 68'100 fr. 136'200 fr.
100'000 fr. 68'100 fr. 168'100 fr.

Si le revenu effectif du conjoint diffère du revenu théorique pris en compte pour le taux, le contribuable imposé à la source peut demander un nouveau calcul de l’impôt à la source jusqu’au 31 mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation.

A l’appui de sa demande de nouveau calcul de l’impôt à la source, le contribuable imposé à la source devra fournir à l’autorité fiscale les justificatifs permettant d’attester les revenus perçus par son conjoint.

Dans la mesure où le conjoint du contribuable (ayant demandé le nouveau calcul de l’impôt à la source) est également assujetti à l’impôt à la source dans le canton de Vaud, un nouveau calcul de l’impôt à la source dû par le conjoint sera spontanément réalisé par l’autorité fiscale qui tiendra compte, pour le calcul du taux applicable, du cumul des revenus des conjoints.

La calculette ci-dessous a donc pour but de permettre aux personnes concernées de déterminer, à l’avance, le taux d’imposition applicable en fonction du cumul des revenus effectifs du couple.

Calculette barème C rectifié pour l'année 2023

Calculette barème C rectifié pour l'année 2022

Calculette barème C rectifié pour l'année 2021

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