Dérogations et activité accessoire hors de la zone à bâtir
Hors de la zone à bâtir, des constructions et installations non conformes à l'affectation de la zone sont possibles sous l'angle du droit dérogatoire (voir différentes possibilités ci-dessous). Elles peuvent être entreprises, à certaines conditions et sous réserve de l'obtention d'une autorisation de construire délivrée par le Canton et d'un permis de construire communal.
- [Vidéo] Les constructions dérogatoires hors de la zone à bâtir
- Exceptions prévues hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT)
- Changement d'affectation sans travaux de transformation (art. 24a LAT)
- Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT)
- Constructions et installations existantes non conformes à l'affectation de la zone (art. 24c LAT)
- Habitations sans rapport avec l'agriculture (art. 24d al. 1 et 3 LAT)
- Constructions et installations jugées dignes de protection (art. 24d al. 2 et 3 LAT)
- Détention d'animaux à titre de loisirs (art. 24e LAT)
- Stockage et vente de bois
- Constructions et installations à usage commercial non conformes à l'affectation de la zone (art. 37a LAT)
[Vidéo] Les constructions dérogatoires hors de la zone à bâtir
Exceptions prévues hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT)
En dérogation au principe de conformité à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 LAT), des autorisations peuvent être accordées hors zone à bâtir, pour autant que l’implantation de la nouvelle construction ou installation soit imposée par sa destination, à savoir qu’elle ne peut pas, pour des raisons techniques ou de nuisance, être implantée dans une zone constructible planifiée à cet effet (art. 24 let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer (art. 24 let. b LAT).
A ce titre, seuls peuvent être admis comme imposés par leur destination les travaux dont la localisation est obligatoirement située hors de la zone à bâtir pour des raisons techniques (gravière, renaturation de cours d’eau, antenne, etc.) ou dont les nuisances induisent un éloignement à la zone à bâtir (chenil, stands de tir, etc.).
Changement d'affectation sans travaux de transformation (art. 24a LAT)
Les bâtiments ou parties de bâtiments agricoles n’ayant plus d’utilité pour l’agriculture peuvent changer d’affectation pour autant que :
- le projet ne nécessite pas de travaux de transformation (utilisation en l'état, seuls des travaux d'entretien peuvent être admis)
- le changement d'affectation envisagé n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (p.ex : augmentation de l’intensité d’utilisation)
Par ailleurs, le changement d'affectation d'un bâtiment agricole ne doit pas permettre l’installation d’une activité professionnelle non conforme à l'affectation de la zone.
Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT)
Selon les dispositions des articles 24b LAT et 40 OAT, une activité accessoire non agricole hors de la zone à bâtir peut être entreprise dans une entreprise agricole au sens de l’article 7 LDFR à condition que l'activité soit :
- principalement entreprise dans les bâtiments centraux de l’exploitation et exercée de manière prépondérante par le chef d’exploitation (art. 24b al. 2 LAT)
- subordonnée à l’activité agricole et au fait que le caractère agricole des bâtiments soit conservé
Sont notamment considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l'entreprise agricole les prestations de l'agritourisme telles que repas à la ferme, nuits dans la paille, chambres d’hôtes, prestations socio-thérapeutiques et pédagogiques (art. 40 al. 3 OAT).
Documentation
Guide pratique pour la mise en place d’activités accessoires non-agricoles en zone agricole
Guide pratique pour la mise en place d’activités œnotouristiques en zone agricole
Constructions et installations existantes non conformes à l'affectation de la zone (art. 24c LAT)
Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Elles peuvent être transformées aux conditions des articles 24c LAT et 41 et 42 OAT.
Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit
Habitations sans rapport avec l'agriculture (art. 24d al. 1 et 3 LAT)
Un bâtiment d’habitation agricole construit après le 1er juillet 1972, situé hors de la zone à bâtir et non indispensable à une exploitation agricole (non conforme à l’affectation de la zone) peut être entretenu dans le respect de son identité et sans extension des surfaces habitables.
Constructions et installations jugées dignes de protection (art. 24d al. 2 et 3 LAT)
Un bâtiment mis sous protection par l’autorité compétente peut être transformé ou changer d'affectation, pour autant notamment que sa conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
Détention d'animaux à titre de loisirs (art. 24e LAT)
Des travaux de transformation intérieure peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités, s'ils permettent aux personnes habitant à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
De nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige (aires de sortie toutes saisons, aires à fumier ou clôtures à bétail. etc). N'en font notamment pas partie les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercices et les abris de pâturage.
Un avis de droit de l'Office fédéral du développement territorial précise les possibilités: Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval?
Stockage et vente de bois
Les possibilités de stockage et de vente de bois pour des logements non conformes hors de la zone à bâtir sont précisées dans une fiche technique disponible au lien ci-dessous.
Constructions et installations à usage commercial non conformes à l'affectation de la zone (art. 37a LAT)
Des bâtiments à usage commercial ou professionnel, ayant été construits avant le 1er juillet 1972 et dont l’activité perdure depuis le 1er janvier 1980, peuvent faire l’objet de transformations et d’extensions aux conditions des articles 37a LAT et 43 OAT.