Mesures appliquées de plein droit

Les mesures décrites ci-dessous sont appliquées "de plein droit", ce qui signifie qu'elles sont appliquées sans qu'aucune démarche auprès de l'autorité de protection ne soit nécessaire.

Représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré (art. 374 à 376 CC)

La loi donne à la conjointe/au conjoint ou à la/au partenaire enregistré-e un pouvoir de représentation pour assurer les besoins personnels et matériels ordinaires de leur épouse/époux/partenaire enregistré-e devenu-e incapable de discernement.

Conjointe, conjoint ou partenaire enregistré-e dispose de ce pouvoir de représentation seulement s’il n’existe pas de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle. De même, il est nécessaire qu’il existe une relation réelle entre les époux/partenaires enregistrés (ménage commun ou assistance personnelle régulière).

La conjointe/le conjoint ou partenaire enregistré-e pourra ainsi procéder à tous les actes juridiques nécessaires à la satisfaction des besoins courants (paiement des frais de loyer, nourriture, habillement, primes d’assurances privées et sociales, impôts, etc.) de la personne devenue incapable de discernement. Elle ou il pourra également s’occuper de la gestion ordinaire des revenus (recevoir des prestations d’assurance, commander de petites réparations, etc.) et pourra si nécessaire prendre connaissance de la correspondance (pour autant qu’il s’agisse de factures ou de courriers administratifs) et la traiter.

Représentation dans le domaine médical (art. 377 à 381 CC)

La loi prévoit quelles personnes (voir ci-dessous) peuvent représenter une personne incapable de discernement dans le domaine médical, quand il n’existe pas de directives anticipées. Ces personnes ont le pouvoir de consentir ou non aux soins médicaux que la ou le médecin envisage de donner (exception : en cas d’urgence ou pour le traitement des troubles psychiques).

Liste et ordre des personnes pouvant représenter une personne incapable de discernement dans le domaine médical:

  1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
  2. la curatrice ou le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
  3. sa conjointe ou son conjoint, ou sa partenaire ou son partenaire enregistré-e, si elle ou il fait ménage commun avec elle ou si elle ou il lui fournit une assistance personnelle régulière;
  4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
  5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
  6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
  7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

Personnes résidant dans un établissement médico-social (art. 382-387 CC)

Pour les personnes incapables de discernement vivant dans des établissements de type résidentiel, le Code civil prévoit que:

  • Contrat d’assistance entre l’institution et le représentant de la personne protégée: l’assistance apportée à la personne doit faire l’objet d’un contrat écrit de la part de l’établissement, afin de garantir la transparence des prestations fournies.
  • Mesures limitant la liberté de mouvement: la liberté de mouvement de personnes incapables de discernement peut être restreinte, mais seulement si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. La limitation de mouvement doit servir à prévenir un grave danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne ou celle d’autrui. La personne ou un-e proche peuvent en tout temps contester la mesure auprès de la ou du juge de paix.
  • Protection de la personnalité: l’établissement doit protéger la personne incapable de discernement et favoriser ses relations avec l'extérieur. Il doit également garantir le libre choix du médecin.

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