Le cas particulier des mineurs
L’autorité de protection (justice de paix) est compétente pour prendre diverses mesures destinées à protéger un-e enfant. Selon le type de mesure prise, elle peut nommer à cet effet une collaboratrice ou un collaborateur de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) ou du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), voire éventuellement une curatrice ou un curateur privé-e.
Mesures protectrices (art. 307 CC)
L’autorité de protection peut prendre des mesures protectrices si le développement d’un-e enfant est menacé et que ses père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. L’autorité de protection peut par exemple rappeler les parents à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et la formation de l’enfant.
Curatelles
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection institue une curatelle en faveur de l'enfant. La curatrice ou le curateur aura une mission différente selon les besoins de l’enfant, notamment:
- conseiller et appuyer les parents dans le soin de l’enfant (curatelle d’assistance éducative, art. 308 al. 1 CC);
- défendre les intérêts de l'enfant dans le cadre de procédures judiciaires (curatelle de représentation, art. 308 al. 2 et 314a CC);
- surveiller les relations personnelles (curatelle de surveillance des relations personnelles, art. 308 al. 2 in fine CC);
- administrer les biens de l’enfant qui sont mis en péril (curatelle d’administration des biens de l’enfant, art. 325 CC).
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC)
Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant peut être prononcé par l’autorité de protection, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis. Dans ce cas, elle retire ce droit aux père et mère ou aux tiers chez qui l'enfant se trouve et place l’enfant de façon appropriée.
Retrait de l’autorité parentale (art. 311 et 312 CC)
L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, en cas de circonstances particulières. Dans certaines situations, le retrait de l’autorité parentale peut également intervenir avec le consentement des parents.
Tutelles (art. 327a CC)
L'autorité de protection institue une tutelle notamment lorsque l'enfant n'est pas soumis-e à l'autorité parentale. La tutrice ou le tuteur peut être un-e membre de la famille ou un tiers.