Rémunération des fonctions spécifiques

Le catalogue des fonctions spécifiques (édition 2002) peut être consulté ci-dessous:

Chaque fonction spécifique est, en règle générale, colloquée dans une fourchette de classes salariales telles que celles-ci apparaissent dans l’échelle des salaires. A chaque classe sont associés un minimum et un maximum.

La fourchette de classe fixe les bornes minimum et maximum entre lesquelles le salaire pourra évoluer. Ainsi le salaire se situera nécessairement entre le minimum de la classe initiale et le maximum de la classe finale attribués à la fonction.

L’accès à une fonction est déterminé par des conditions (en termes de diplômes et d’années d’expérience). Celles-ci sont répertoriées dans le catalogue officiel «Fonctions publiques cantonales, classification et définitions» et résultent de décisions du Conseil d’Etat. Si ces conditions ne sont pas remplies par le candidat sélectionné, une fonction d’un niveau inférieur pour laquelle les critères d’accès sont atteints peut lui être attribuée à l’engagement.

Echelle des salaires
(Règlement sur la rémunération de certains collaborateurs, art. 3)

Le salaire des collaborateurs concernés est fixé d'après l'échelle des salaires des fonctions spécifiques

13ème salaire
(Règlement sur la rémunération de certains collaborateurs, art. 5)

Le salaire annuel est payé en treize fois. Le treizième salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.

Pour le personnel rémunéré à l’heure le 13ème salaire est accordé sous la forme d’un supplément de rétribution d’un douzième (8,333 %) versé en même temps que le salaire.

Annuités
(Loi sur le personnel de l'Etat, art. 26 LPers et Règlement d'application, art. 43)

Au début de chaque année civile et après au moins 6 mois d’activité, le salaire annuel brut est augmenté selon les montants correspondant à sa classification et indiqués sous «Augmentations annuelles» (colonne de droite)

Augmentation annuelle
(Règlement sur la rémunération de certains collaborateurs, art.7)

L'augmentation ordinaire de salaire est égale au dixième de la marge prévue entre le minimum et le maximum de la classe salariale dans laquelle la fonction est colloquée. Cette augmentation est de 360 francs au minimum.

Promotions

Il y a promotion lorsque le titulaire change de fonction et que cette dernière implique un changement de salaire à la hausse.

Les règles de calcul en matière de promotion sont définies dans une directive du Conseil d'Etat.

En règle générale, le montant de l’augmentation de salaire en cas de promotion est équivalent à la demi différence entre le salaire minimum de la classe initiale de la nouvelle fonction et le salaire minimum de la fonction jusque-là occupée. Des minima en cas de faible écart entre les deux classes initiales sont prévues.

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