Loteries, lotos et tombolas

Valeur minimale des lots, Nombre de billets gagnants, Mise maximale ?

La valeur des lot, le nombre de billets gagnants et la mise maximale pour les lotos, tombolas et autres loteries de petite envergure est fixé par la loi

L'article 37 de l'Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr ; RS 935.511) prévoit que :

- le montant maximum de la mise unitaire  (prix maximum du billet) est de CHF 10.- pour les tombolas et loteries de petite envergure, (Attention : pour les lotos, c'est l'article 14 RJPE qui s'applique, comme indiqué ci-dessous) ;

- la somme totale des mises (valeur d'émission) est de CHF 100'000.- ;

- la valeur minimale des gains est de 50% de la somme totale des mises ;

- au moins 10% des billets doivent être gagnants (soit un billet sur dix).

L'article 14 du règlement du 7 juillet 2021 (RJPE ; BLV 935.51.1) prévoit que :

- le montant maximum de la mise unitaire est de CHF 5.- pour les cartons à usage multiple ;

- le montant maximum de la mise unitaire est fixé selon la barème suivant pour les cartons à usage unique :

  • vert, blanc et rose : série normale au prix de CHF 1.- ;
  • brun et rouge brique : série royale au prix de CHF 2.- ;
  • bleu et jaune : série super-royale au prix de CHF 3.- ;
  • violet : série impériale au prix de CHF 5.-.

Attention : En ce qui concerne les lotos, vous trouverez de plus amples informations sur notre circulaire disponible en suivant ce lien :

Circulaire du 5 novembre 2024 - Rappel du cadre légal applicable à l'organisation de lotos.

Les bons-cadeaux

Afin d’assouplir les conditions applicables aux tombolas et aux lotos sans gain en espèce dans notre canton, le Conseil d’Etat a adopté en date du 8 juin 2024 une modification du règlement du 7 juillet 2021 sur les jeux de petite envergure (RJPE ; BLV 935.51.1).

Les bons cadeaux sont à nouveau considérés comme des gains en nature, pour autant que les organisteurs respectent les conditions suivantes :

  • la valeur unitaire maximale d'un lot en nature, délivré sous la forme d'un bon d'achat, est fixée à 500 francs ;
     
  • au moins 25% (un quart) de la valeur des lots en nature ne devra pas être constituée par la remise de bons cadeau.

Une lettre circulaire a été adressée aux Préfectures et communes de notre canton pour les informer de cette modification :

Lettre circulaire du 6 juin 2024

Interdiction de la publicité outrancière

La loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) prescrit, pour tous les exploitants de jeux d’argent (qu’ils soient donc de grande ou de petite envergure) que leur publicité ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur (art. 74 al. 1 LJAr).

L’article 77 al. 2 let. b de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr) précise que sont outrancières «  les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d’événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type ».

Le rapport explicatif du 22 octobre 2018 sur les ordonnances relatives à la loi sur les jeux d’argent précise qu’il s’agit de « publicités qui sont communiquées sous une forme ou à des moments qui empêchent une réflexion sereine du joueur » et qui sont donc problématiques du point de vue de la protection des joueurs. « Tel est notamment le cas lorsque des jeux d’argent sont vendus dans le cadre d’activités de colportage, de type vente à domicile, dans les transports publics ou dans le cadre d'excursions à but publicitaire, autrement dit lorsque le joueur peut être considéré comme captif. En revanche, les activités publicitaires ou de vente qui ont lieu dans le cadre de foires commerciales ou autres événements similaires, ou dans des lieux publics au sens large (rues, halls de gare, centres commerciaux, etc.) ne sont pas, en soi, considérées comme outrancières » (v. p. 21s, ch. 4.6.1 dudit rapport).

La vente en porte-à-porte

La vente de billets de loterie en porte-à-porte est interdite. Cette forme de vente est en effet considérée comme une forme de publicité outrancière.

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