Justices de paix
Organisation
Le Canton de Vaud compte neuf justices de paix, une par district, sauf dans le district du Gros-de-Vaud, lequel est regroupé avec le district du Jura-Nord-Vaudois.
Chaque justice de paix dispose d’un greffe et de locaux permanents. Les justices de paix ont l'usage de lieux d’audiences dans chaque district.
Recherche de l'autorité compétente en fonction du lieu
Les justices de paix
- Justice de paix du district d'Aigle
- Justice de paix du district de la Broye-Vully
- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
- Justice de paix du district de Lausanne
- Justice de paix du district de Lavaux-Oron
- Justice de paix du district de Morges
- Justice de paix du district de Nyon
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut
Compétences du juge de paix comme juge unique
En matière contentieuse
Le juge de paix statue sur les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. D'autres décisions et mesures sont également de sa compétence (article 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois et articles 107 et 108 du Code rural et foncier).
Le juge de paix a en outre une compétence illimitée, sous l'angle de la valeur litigieuse, pour toutes les procédures sommaires de droit des poursuites (notamment pour les mainlevées d'opposition et les séquestres).
Enfin, le juge de paix est le juge de la mise à ban et de l'exécution forcée.
En matière successorale
Le juge de paix prend les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du patrimoine du défunt et délivre le certificat d'héritier. Il est également compétent pour les bénéfices d'inventaire et les liquidations officielles.
Compétences du juge de paix comme président de la justice de paix
En tant qu'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant,
la justice de paix traite et suit l'ensemble des mesures de protection prévues par le Code civil à l'égard de personnes majeurs ou mineures. Elle nomme et surveille les curateurs. Elle statue également en matière de placement à des fins d'assistance (PLAFA) et décide de la modification ou de la levée de telles mesures.
Vous trouverez plus d’informations sur le site APEA.EN.BREF, la plateforme nationale d’information sur les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
Et si vous deveniez curatrice ou curateur volontaire?
Communiqués de presse
- Le Canton de Vaud lance sa troisième campagne de recrutement de curatrices et curateurs volontaires (pdf, 79 Ko)
- Lancement de la deuxième campagne de recrutement des curateurs volontaires (13.05.19)
- La Réforme vaudoise de la curatelle rencontre un beau succès et répond aux attentes des curateurs volontaires (01.04.19)
Pages en relation
Signalement d'un mineur en danger
Depuis l'entrée en vigueur du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, le 1er janvier 2013, le signalement d'un mineur en danger dans son développement doit être fait simultanément à la justice de paix et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Ce signalement se fait au moyen du formulaire suivant. Ce formulaire est ensuite transmis automatiquement à la justice de paix et à l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) concernés.
Légalisation de signatures
Depuis le 1er janvier 2011, les juges de paix ne sont plus compétents pour légaliser une signature. Les notaires sont seuls compétents pour procéder à une légalisation de signature.
DEMANDE DE CONSENTEMENT A LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 POUR UNE PERSONNE MAJEURE INCAPABLE DE DISCERNEMENT
Lorsqu’une personne majeure est incapable de discernement et que le consentement à la vaccination contre le COVID-19 est contesté, une demande d’autorisation peut être adressée à la justice de paix au moyen du formulaire suivant.
DEMANDE DE CONSENTEMENT A LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 POUR UN-E MINEUR-E INCAPABLE DE DISCERNEMENT
Lorsqu’un-e mineur-e est incapable de discernement, le consentement à la vaccination contre le COVID-19 est pris par le ou les détenteur-s de l’autorité parentale, le curateur avec pouvoir de représentation en matière médicale ou le tuteur, exceptionnellement la justice de paix (autorité de protection). Si les détenteurs en commun de l’autorité parentale ne sont pas d’accord, c’est la justice de paix qui décide. Dans ces cas-là, une demande d’autorisation peut être adressée à la justice de paix au moyen du formulaire suivant.