Types de curatelles

La curatelle est une mesure de protection, volontaire ou imposée par l'État, en faveur d'une personne majeure ou mineure qui a besoin d'aide.

L’autorité de protection (justice de paix) intervient d'office, sur signalement (d'un-e proche, d’un-e médecin, d’un-e professionnel-le du réseau médico-social, etc.) ou à la demande de la personne concernée.

Elle institue une curatelle lorsque la personne concernée:

  • est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
  • est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

Une curatelle n'est ordonnée qu'en dernier recours, lorsque l'appui fourni par les membres de la famille ou par les services sociaux est insuffisant et que les éventuelles mesures personnelles anticipées ou mesures appliquées de plein droit ne sont pas appropriées aux besoins d'assistance et de protection de la personne concernée.

L’autorité de protection lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle prend fin au décès de la personne concernée.

Quatre types de curatelles pour les adultes

Pour les adultes, il existe quatre formes de curatelles, qui peuvent être combinées entre elles, afin d’adapter au mieux la mesure à la situation individuelle de la personne à protéger.

L’autorité de protection (justice de paix) détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. Ces tâches peuvent concerner l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec des tiers.

Curatelle d’accompagnement (art. 393 CC)

La curatelle d’accompagnement est instituée avec le consentement de la personne protégée, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, tels que des démarches administratives.

La curatrice ou le curateur vient en aide et apporte son soutien à la personne concernée, mais n’a aucun pouvoir pour la représenter ni pour administrer ses biens.

La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

Curatelle de représentation (art. 394 CC) - Curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC)

La curatelle de représentation est instituée si la personne protégée ne peut pas accomplir certains actes elle-même et a besoin d’être représentée. Cela signifie que la curatrice ou le curateur agit au nom de la personne sous curatelle.

Lorsque la personne concernée conserve l’exercice des droits civils, elle peut continuer à agir elle-même, mais sera également liée par les actes faits par la curatrice ou le curateur (art. 394 al. 3 CC).

En cas de retrait de l’exercice des droits civils, la personne concernée ne peut plus s’engager valablement seule pour les actes confiés à la curatrice ou au curateur et touchés par la restriction.

La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) est une forme particulière de curatelle de représentation; elle ne peut dès lors être instituée qu’en lien avec cette dernière.

Le rôle de la curatrice ou du curateur est de veiller à la gestion du patrimoine de la personne concernée, d’administrer ses biens avec diligence et d’effectuer les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC).

En fonction des besoins, la gestion peut porter sur la totalité des revenus et/ou de la fortune, ou sur des parties de ceux-ci.

Curatelle de coopération (art. 396 CC)

La curatelle de coopération soumet certains actes de la personne à protéger au consentement de la curatrice ou du curateur. Ce consentement est nécessaire pour que les actes concernés soient juridiquement valables et opposables aux tiers.

L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité en conséquence par rapport à ces actes.

Curatelle de portée générale (art. 398 CC)

Elle est instituée si une personne a un besoin d’aide très important, par exemple en raison d’une perte durable de la capacité de discernement.

Cette mesure n’entre en ligne de compte que si les autres curatelles, individuellement ou combinées entre elles, ne suffisent pas à protéger de façon adéquate la personne concernée.

Elle recouvre l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les relations juridiques avec les tiers.

La curatrice ou le curateur a qualité de représentant-e légal-e et la personne concernée est privée de l’exercice de ses droits civils. Elle perd également d’office l’autorité parentale sur ses enfants.

Informations complémentaires

Vous trouverez plus d’informations sur le site APEA.EN.BREF, la plateforme nationale d’information sur les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.

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