Retrait de permis / avertissement
Une infraction aux règles de la circulation routière entraîne en principe l’ouverture de deux procédures, soit :
Une procédure pénale qui est dirigée par l’autorité pénale compétente (juge, préfet) déterminée selon le lieu de l’infraction. Elle aboutit au prononcé d’une amende ou d’une peine pécuniaire, respectivement d'une peine privative de liberté.
Une procédure administrative est dirigée par l’autorité administrative compétente (en principe le Service des automobiles) du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée. Elle aboutit au prononcé d’une mesure administrative qui touche au droit de conduire et s’exprime sous forme d’avertissement ou de retrait de permis.
Exemple :
X habite Vevey et commet un excès de vitesse sur l’autoroute dans la région de Fribourg. La sanction pénale sera prononcée par le juge (ou préfet) du canton de Fribourg et la sanction administrative sera prononcée par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.
Exception :
Certaines infractions, sans mise en danger particulière, sont traitées selon une procédure simplifiée; elles n’entraînent qu’une amende d’ordre et aucune mesure administrative n’est prononcée (exemple : dépassement du temps de stationnement autorisé).
Qualification des infractions
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) qualifie les infractions en trois degrés :
Infraction légère (art. 16a de la LCR)
- mise en danger légère avec une faute bénigne
- ébriété avec un taux non qualifié (soit dans l'air expiré un taux entre 0,25 et 0,39 mg par litre ou dans le sang un taux entre 0,5 et 0,79 ‰)
- ébriété : cas particulier de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (voir chapitre ivresse)
Infraction moyennement grave (art. 16b de la LCR)
- mise en danger ou prise d’un tel risque
- ébriété avec un taux non qualifié (soit dans l'air expiré un taux entre 0,25 et 0,39 mg par litre ou dans le sang un taux entre 0,5 et 0,79 ‰) et une autre infraction légère
- ébriété : cas particulier de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (voir chapitre ivresse) et une autre infraction légère
- conduite sans la catégorie correspondante
- vol d’usage d’un véhicule automobile
Infraction grave (art. 16c de la LCR)
- violation grave des règles de circulation et mise en danger sérieuse
- ébriété avec un taux qualifié (soit dans l'air expiré un taux 0,4 mg par litre ou dans le sang un taux de 0,8 ‰)
- conduite en état d’incapacité (par ex. stupéfiants, médicaments)
- opposition ou dérobade à un contrôle de l’état physique
- fuite après avoir tué ou blessé une personne
- conduite malgré le retrait du permis
Infraction - Quelle mesure ?
- première infraction légère = avertissement
- première infraction moyennement grave = retrait du permis de conduire pour 1 mois minimum
- première infraction grave = retrait du permis de conduire pour 3 mois minimum
- s’il s’agit d’une infraction dite « chauffard » la durée minimale de retrait est de 2 ans
Tableau récapitulatif des degrés de gravité des infractions et mesures minimales (1240)
Durée de retrait
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite.
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fixe toute une série de minima légaux à ses articles :
Permis de conduire à l'essai
Le premier permis de conduire de la catégorie A ou B est délivré à l’essai.
La période probatoire est de trois ans.
Si le titulaire commet une infraction entraînant un retrait, sa période probatoire est prolongée d’une année supplémentaire.
En cas de seconde infraction entraînant un retrait, le permis à l’essai est annulé.
Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique favorable.
Inaptitude à la conduite
Des personnes titulaires d’un permis de conduire peuvent présenter des problèmes de santé qui soulèvent des doutes quant à leur aptitude à conduire en toute sécurité des véhicules automobiles. La sécurité routière impose d’écarter ces personnes de la circulation tant que ces doutes subsistent.
L’autorité prononcera alors un retrait à titre préventif du permis de conduire et ordonnera une mesure d’instruction, par exemple :
- expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 3 ou 4 (liste officielle de ces médecins sur le site www.medtraffic.ch)
- présentation d’un rapport médical
- réussite d’une course de contrôle
Dès que la mesure d’instruction est réalisée, l’autorité rend, dans les cas d’inaptitude (par ex. dépendance à l'alcool ou aux produits stupéfiants), une mesure dite de sécurité d’une durée indéterminée et assortie de conditions que la personne devra remplir si elle entend récupérer le droit de conduire.
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