Plaques provisoires avec ou sans "Z"
Les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement se situe en Suisse pour une durée limitée ou qui n'y séjournent plus que pour peu de temps sont immatriculés provisoirement.
Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n'est pas au bénéfice des privilèges diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu'à titre provisoire et seulement avec l'accord des autorités douanières.
Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.
Assurance
Pour obtenir l'immatriculation provisoire, le détenteur doit remettre à l'autorité une attestation spéciale d'assurance, de durée limitée.
Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée sur le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l'assurance ne produit effet à l'égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l'autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.
De même, la garantie d'assurance s'éteint au plus tôt à l'égard des lésés le quinzième jour après l'échéance de la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.
Si, pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée sur le permis de circulation, l'assureur annonce la suspension ou la cessation de l'assurance, l'autorité prend les mesures appropriées pour saisir le permis et les plaques.
Validité
Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis de circulation spécial. Sa durée de validité est limitée conformément aux dispositions présentées ci-après, de telle sorte qu'elle expire au plus tard le jour indiqué par l'attestation d'assurance et toujours à la fin d'un mois.
La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année suivante. Il est possible de prolonger jusqu'aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.
L'immatriculation provisoire d'un véhicule peut être prolongée par l'autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d'une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l'étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l'utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l'art. 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l'immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.
Avant de délivrer le permis, l'autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l'impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.
Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivre des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, lettre A de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31). La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue. Toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif.
Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, lettre B de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31). La vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.