Compétences du Tribunal neutre
Le Tribunal neutre dispose des compétences suivantes:
- connaître des appels et des recours contre les décisions de la juridiction civile ordinaire en matière d'action en responsabilité ouverte par le Grand Conseil contre un membre du Conseil d'Etat ou un Juge du Tribunal cantonal (art. 17 al. 2 lu en relation avec l'art. 16 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA).
- connaître des recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil de la magistrature (art. 45 de la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature (LCMag), ce qui inclut les magistrat du siège (juge) et les magistrats du parquet (ministère public).
- connaître des recours contre les décisions de révocation d'un membre du Conseil de la magistrature (art. 13 al. 2 LCMag).
- statuer sur les recours formés contre les décisions de mesures disciplinaires (destitution ou avertissement) et de renvoi pour justes motifs prononcées par le Bureau du Grand Conseil à l’encontre des membres de la Cour des comptes (art. 18 al. 5 de la loi du 12 mars 2013 sur la cour des comptes ; LCComptes).
- statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Conseil de la magistrature ou la majorité de ses membres (art. 20 al. 2 LCMag).
- prononcer sur la récusation en corps du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres en matière de droit administratif et public (art. 11 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD).
- statuer sur les demandes de récusation en matière civile visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 6 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; ci-après: CDPJV) ou statuer au fond lorsque il est est impossible de constituer une cour ad hoc du Tribunal cantonal chargée de suppléer une cour de ce tribunal dont les membres ont été récusés (art. 8b CDPJV).
- statuer au fond lorsqu'il est impossible de constituer une cour ad hoc du Tribunal cantonal chargée de suppléer la cour pénale ou la chambre des recours dont les membres ont été récusés (art. 4a al. 3 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse dans le Canton de Vaud; LVCPP).