Les juridictions civiles
Le terme « civil » fait référence à la branche du droit qui regroupe l’ensemble des règles du droit relatives aux biens, aux contrats et aux relations entre les personnes et/ou les sociétés.
Les juridictions « civiles » sont donc compétentes pour traiter les conflits entre particuliers (une demande en divorce, un désaccord sur les limites d'une propriété, sur l'exécution d'un contrat, le versement d'une pension alimentaire, la vente d'un fonds de commerce, etc.). Elles tranchent également les conflits entre employeurs et employés ainsi que les conflits entre bailleurs et locataires.
Le juge intervient uniquement si un individu ou une société (le demandeur) dépose une demande dirigée contre un autre individu ou une société (le défendeur). Le demandeur et le défendeur constituent les parties. Au cours du procès, il appartient aux parties de demander au juge d'entendre des témoins ou de nommer éventuellement des experts.
Il est important de bien formuler ses prétentions (conclusions) lorsqu'on s'adresse à un tribunal civil, car le juge est limité par ce qui est réclamé.
La nature du conflit et l'importance des sommes en jeu (valeur litigieuse) déterminent le type de tribunal devant lequel il convient de s'adresser. En principe, l'action est portée devant le juge du domicile du défendeur lorsqu'il s'agit d'un individu et du siège social lorsqu'il s'agit d'une société.
Les différentes procédures applicables devant les tribunaux civils
Il existe différentes procédures, dont l'application est déterminée selon la valeur litigieuse de la cause et/ou la matière. Ces procédures sont plus ou moins formalistes.
La procédure simplifiée ( art. 243 ss. CPC) s'applique aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, et s'applique notamment, quelle que soit la valeur litigieuse, aux litiges relevant de la loi sur l'égalité; aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC; à la plupart des litiges en matière de droit du bail.
Pour cette procédure, il n'y a pas besoin de motiver sa demande.
La procédure sommaire (art. 248 ss CPC), qui est peu formaliste, est notamment appliquée aux cas clairs (c'est-à-dire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé ou lorsque la situation juridique est claire cf. art. 257 CPC) et aux mesures provisionnelles.
Des procédures spéciales sont appliquées aux litiges portant sur le droit matrimonial (art. 271 ss CPC), ayant trait aux enfants dans les litiges du droit de la famille (art. 295 ss), ou en matière de partenariat enregistré (art. 305 ss CPC).
La procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) est la procédure qui s'applique par défaut, c'est-à-dire si aucune des procédures mentionnées ci-dessus n'est applicable. C'est la plus formelle des procédures et le recours à un∙e avocat∙e est vivement conseillé.
Les autorités compétentes en matière civile
Les juges de paix
- Traitent les litiges dont l'enjeu pécuniaire est inférieur à 10'000 francs;
- Traitent les causes non contentieuses (successions, exécution forcée);
- Président l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, qui est composée d'un juge de paix et de deux assesseurs.
Les tribunaux d’arrondissement
- Traitent les litiges dont l'enjeu pécuniaire est compris entre 10'000 et 100'000 francs;
- Traitent les litiges entre employeurs et employés relatifs au droit du travail et dont l'enjeu est compris entre 30'000 et 100'000 francs;
- Traitent les litiges du droit de la famille (divorce, mesures protectrices de l'union conjugales, action en paternité, ...);
- Traitent des faillites, des concordats ou des plaintes dirigées contre les offices des poursuites et faillites.
Les tribunaux de prud’hommestraitent les litiges entre employeurs et employés relatifs au droit du travail et dont l'enjeu n'excède pas 30'000 francs.
Le Tribunal des baux traite les litiges entre bailleurs et locataires relatifs au contrat de bail portant sur des biens immobiliers, quel que soit le montant en jeu.
La Chambre patrimoniale cantonale traite les litiges dont l'enjeu pécuniaire est supérieur à 100'000 francs.
La Cour civile du Tribunal cantonal
- Traite des affaires pour lesquelles le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique;
- Traite les litiges dont l'enjeu pécuniaire est supérieur à 100'000 francs, lorsque les parties sont d'accord de porter l'action directement devant cette instance.
Les autorités de recours en matière civile
Si l'une des personnes concernées par le procès n'est pas d'accord avec le jugement rendu par une autorité de première instance, elle peut, sous certaines conditions prévues par la loi, obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois par la Cour d'appel civile, la Chambre des recours civile, la Chambre des curatelles ou la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
On distingue l'appel (art. 308 ss CPC) du recours (art. 319 ss CPC)
L'appel est la voie de recours ordinaire, par laquelle l'instance supérieure (le Tribunal cantonal) peut revoir la correcte application du droit mais également les faits.
L'instance supérieure a donc la possibilité d'examiner d'une part s'il y a eu violation du droit et d'autre part de réexaminer des preuves administrées en première instance, comme un témoignage ou une expertise. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que pour autant qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, par exemple parce que la partie qui les invoque ne pouvait pas en avoir connaissance au moment du premier jugement.
L'appel est recevable contre les décisions finales (qui mettent fin au procès: jugement, décision d'irrecevabilité, art. 236 CPC) et incidentes (soit celles où l'instance d'appel pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès, 237 CPC) de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins. L'article 309 CPC exclut la recevabilité de l'appel notamment pour certaines causes relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
L'appel doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé que l'on entend attaquer; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire (art. 314 CPC).
L'appel a en principe un effet suspensif, c'est-à-dire que la décision attaquée ne sera pas exécutoire, sauf s'il porte sur le droit de réponse de l'article 28g CC ou sur des mesures provisionnelles (art. 315 CPC).
L'instance d'appel a le pouvoir de confirmer la décision attaquée, de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
Le recours est la voie de droit subsidiaire à l'appel. Il est donc ouvert lorsqu'un appel est irrecevable, c'est-à-dire dans les affaires patrimoniales présentant une valeur litigieuse de moins de 10'000 fr. et dans certaines affaires relevant de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (cf. art. 309 CPC). Le recours est également ouvert contre les décisions prises en cours de procédure et qui ne mettent pas fin au procès, ainsi que contre un retard injustifié du tribunal, auquel cas l'instance supérieure pourra lui impartir un délai pour instruire la cause (art. 327 al. 4 CPC).
Le recours permet d'examiner si la décision de la première instance viole le droit et/ou si les faits ont manifestement été constatés de manière inexacte (art. 320 CPC). Ainsi le recours permet exclusivement de corriger des erreurs commises par le premier juge, ce qui exclut la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, qui devront faire l'objet d'une nouvelle procédure si cela est possible.
Le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire ou si le recours porte sur une ordonnance d'instruction (art. 321CPC).
Le recours n'a pas automatiquement d'effet suspensif (art. 325 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.