Les juridictions administratives
Les décisions rendues par les autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilitées à rendre des décisions, peuvent être contestées devant les juridictions administratives.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
- de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
- de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
- de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
Les autorités compétentes en matière administrative
Le Tribunal cantonal est l'autorité de justice administrative.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est la principale autorité compétente en matière de procédure administrative. La loi sur la procédure administrative (LPA-VD) s'applique à la procédure, sous réserve d’éventuelles lois spéciales.
Elle est subdivisée en trois sections:
La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants:
- Construction et aménagement du territoire (permis de construire, autorisations cantonales spéciales, plans d'affectation, plans routiers, défrichement, protection de l'environnement, autorisation d'exproprier, carrières), planification et construction d'installations de transport, de distribution d'eau et d'énergie, protection de l'environnement, protection des eaux, protection de la nature et du paysage, forêts, autorisation d'exproprier et droit public du logement;
- Améliorations foncières (décisions de syndicats d'améliorations foncières ou du service des améliorations foncières);
- Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, agriculture et droit foncier rural (droit public du logement, droit foncier rural, bail à ferme agricole, crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes, mesures de compensation liées à la création de zones agricoles).
La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants:
- Impôts et taxes;
- Estimation fiscale des immeubles;
- Marchés publics
La troisième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants:
- Mesures administratives prises en application du titre deuxième de la LCR (retrait et délivrance de permis de conduire, de moniteur de conduite, etc...);
- Prestations sociales (RI et aide sociale);
- Séjour et établissement des étrangers;
- Bourses d'études et d'apprentissage (décisions en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle;
- Décisions incidentes du juge instructeur (effet suspensif, mesures provisionnelles, assistance judicaire);
- Contentieux non attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (fonctionnaires communaux, police du commerce, patentes d'auberges, ouvertures des magasins, affichage, signalisation routière, taxis, affaires scolaires et universitaires, placements en vue d'adoption, chasse, pêche, etc...).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est l'autorité de recours en matière d'assurances sociales (AI, AVS, assurance-maladie selon la LAMal, assurance-accidents selon la LAA, assurance-chômage, etc.).
Elle est compétente pour statuer exclusivement sur les recours contre les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte rendues par des assureurs sociaux. Elle est également compétente si un assuré reproche à ces assureurs un déni de justice ou un retard injustifié de statuer.
Elle connaît aussi des contestations par voie d'action en matière de prévoyance professionnelle (y compris le partage des prestations de sortie après divorce).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique à la procédure devant la Cour des assurances sociales. La loi sur la procédure administrative (LPA-VD) est également applicable, par renvoi de la LPGA, à la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.