Dépôt du recours et déroulement de la procédure administrative
Attention
Il ne faut pas confondre le recours administratif au sens des art. 73 à 91 LPA-VD du recours de droit administratif au sens des art. 92 à 99 LPA-VD. Les règles, notamment en matière de féries, ne sont pas les mêmes.
Les décisions rendues par les autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilitées à rendre des décisions, peuvent être contestées devant les juridictions administratives. Une décision administrative peut être contestée par la voie du recours.
Forme du recours
Le recours s’exerce par écrit et doit s’accompagner de la décision attaquée et de l’enveloppe dans laquelle elle a été envoyée. Il doit par ailleurs être daté et signé et indiquer:
- les motifs pour lesquels la décision litigieuse est contestée;
- les conclusions, à savoir ce qui est demandé à l’autorité judiciaire.
L'envoi du recours sous pli recommandé n'est pas obligatoire, mais est conseillé.
Délai de recours
Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée, à moins que celle-ci n'indique un délai plus court. Il doit être remis à la Poste au plus tard le dernier jour du délai.
Ce délai commence à courir le lendemain de la réception de la décision litigieuse. S’il arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le délai de recours ne peut pas être prolongé.
Sauf exceptions prévues par des lois spéciales, le délai de recours ne court pas (féries):
- du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement;
- du 15 juillet au 15 août inclusivement;
- du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Représentation
Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister.
L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.
La personne qui souhaiterait être assistée dans ses démarches par un professionnel peut prendre contact avec un homme ou une femme de loi (avocat, agent d’affaires breveté, permanence juridique). Toutefois, la représentation par un professionnel n'est pas obligatoire devant la juridiction administrative. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par des mandataires non professionnels (parent, ami, voisin, conseiller, spécialiste, etc.).
Effet suspensif
Sauf si une loi spéciale n’en dispose autrement, le recours a un effet suspensif, empêchant ainsi l'application de la décision attaquée tant que le litige est pendant.
L'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée ou la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif.
Mesures d'urgence
Sur requête ou d'office, le tribunal peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Déroulement de la procédure
Le juge en charge du dossier (juge instructeur) adresse un courrier au recourant, afin d’accuser réception du recours. Le recourant est invité, selon les cas, à verser une avance de frais ou à communiquer des renseignements complémentaires.
Des copies de ce courrier et du recours déposé sont également envoyées à l'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée.
Le juge instructeur fixe un délai à l'autorité qui a rendu la décision attaquée pour qu'elle lui envoie son dossier concernant l'affaire et prenne position au sujet du recours.
Une copie de cette réponse au recours est transmise ensuite au recourant.
Le juge instructeur décide si d'autres mesures d'instruction doivent être effectuées avant le jugement (explications écrites complémentaires, expertises, audiences) et informe les parties à ce sujet.
Le juge instructeur décide en fonction de la nature de l'affaire si une audience doit avoir lieu, au cours de laquelle le recourant, l'autorité ayant rendu la décision attaquée et d'éventuels témoins seraient entendus.
Lorsque toutes les mesures d'instruction sont terminées, l’autorité judiciaire rend sa décision.