22_HQU_77 - Question orale Jacques-André Haury - Base légale de l'allongement du gymnase à 4 ans.
Séance du Grand Conseil du mardi 13 septembre 2022, point 9.3 de l'ordre du jour
Texte déposé
La révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale mise en consultation jusqu'au 30 septembre prévoit d'imposer à tous les cantons une durée d'études gymnasiales de "4 ans au moins", ce qui représenterait un coût très élevé pour notre Canton sans que le bénéfice sur la qualité de la formation en soit bien établi.
Je pose au Conseil d'Etat la question suivante : la base légale sur laquelle repose ce projet d'ordonnance est-elle suffisante pour permettre à la Confédération d'imposer ce passage à 4 ans ?
Transcriptions
Département de l’enseignement et de la formation
Question orale Jacques-André Haury – Base légale de l'allongement du gymnase à 4 ans (22_HQU_77)
La révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale mise en consultation jusqu'au 30 septembre prévoit d'imposer à tous les cantons une durée d'études gymnasiales de « 4 ans au moins », ce qui représenterait un coût très élevé pour notre Canton sans que le bénéfice sur la qualité de la formation en soit bien établi.
Je pose au Conseil d'Etat la question suivante : la base légale sur laquelle repose ce projet d'ordonnance est-elle suffisante pour permettre à la Confédération d'imposer ce passage à 4 ans ?
Au niveau constitutionnel, la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale relève de la compétence commune de la Confédération et des cantons, comme l’indique l’article 61a de la Constitution fédérale. Cette disposition prévoit que : « dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation ».
La coordination prévue par cette disposition constitutionnelle est d’abord traduite par l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, dont le Grand Conseil vaudois a autorisé la ratification par décret du 20 décembre 1993. Cette coordination est ensuite précisée dans une convention administrative conclue en janvier 2005 entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité. Celle-ci prévoit, à son article premier, que : « les parties coordonnent la reconnaissance des certificats de maturité et adoptent, chacune de leur côté, des règlements harmonisés ».
Ces règlements de même contenu, puisqu’harmonisés, constituent, du côté de la Confédération, l’actuelle ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) et, du côté des cantons, le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM). Le projet d’ordonnance repose aussi sur des lois fédérales relatives aux hautes écoles, telles que la Loi fédérale sur les Ecoles polytechniques fédérales et celle sur les professions médicales universitaires, dans lesquelles des dispositions permettant l’admission des étudiants par la reconnaissance des certificats de maturité délèguent au Conseil fédéral la compétence d’en préciser les conditions. Ainsi, pour répondre précisément à M. le député Haury, l’article constitutionnel, l’accord intercantonal et la convention bipartite ainsi que les lois fédérales que je viens de mentionner constituent les bases légales sur lesquelles reposent l’ordonnance fédérale et le règlement intercantonal régissant la durée des études gymnasiales à l’échelle suisse.
Retour à l'ordre du jourJe n’ai pas de question complémentaire.