24_POS_32 - Postulat Maurice Neyroud et consorts - Pour que les capites de vignes répondent à la demande œnotouristique.

Séance du Grand Conseil du mardi 11 juin 2024, point 9 de l'ordre du jour

Texte déposé

Les Capites de vignes sont-elles de simples éléments du paysage ?

 

Dans un article de la presse locale du jeudi 7 septembre 2023, on apprend que le Canton ne considère pas l’œnotourisme comme une activité agricole et que les capites de vignes ne peuvent donc pas être utilisées comme débit de boissons par un exploitant viticole.

 

Il fut une époque bien lointaine où les capites furent construites. C’était une époque où le vigneron allait à pied à la vigne pour y passer la journée entière et où tous les travaux se faisaient à la main. Les capites permettaient d’entreposer les quelques outils nécessaires à la culture et avaient également pour utilité d’abriter le vigneron de la pluie ou de lui permettre de prendre son casse-croûte à l’ombre.

 

Les choses ont changé, les besoins également. La viticulture s’est mécanisée en fonction des possibilités et des accès. Le drone a remplacé l’atomiseur à dos et les accès aux vignes ont été facilités avec la construction de chemins d’amélioration foncière. Dans le même temps, l’ouverture des frontières et les augmentations des produits importés ont accru la concurrence entre les vins régionaux et les vins étrangers. La viticulture locale doit en conséquence pouvoir faire face à la situation actuelle et évoluer de pair avec les attentes du consommateur. 

 

Toutes les régions viticoles du canton sont prisées par les visiteurs et les promeneurs, qu’ils soient locaux ou touristes étrangers, qui désirent vivre une véritable expérience œnotouristique. Proposer une dégustation payante et une bouteille à la vente à l’endroit où le vin a été produit relève du bon sens. D’autant plus avec la tendance actuelle qui vise à encourager le commerce local et les réseaux de distribution courts.

 

Dans ce cadre, l’utilisation des capites à des fins de promotion et de vente des produits de l’exploitation viticole est une opportunité unique qui doit être favorisée.

 

Pourtant, on peut constater à la lecture de l’article du 24 heures que les services cantonaux ont, dans certains cas, refusé l’utilisation des capites pour la promotion et la vente de vin en s’appuyant sur la LAT, alors que dans d’autres situations, en application des articles 16a LAT et 34 al. 2 OAT, la vente et la promotion du vin dans les capites ont été autorisées.

 

Selon l’art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice.         

 

Selon l’art. 34 al. 2 OAT, sont en outre conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles si les produits sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux provient de l’exploitation, si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel et si l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

 

Comme cela a été dit précédemment, sur la base de ces deux dispositions, la DGTL a autorisé la vente de vin dans une capite en justifiant qu’un tel local utilisé pour la dégustation n’a pas de caractère industriel. Ainsi, il a été admis qu’un local de dégustation dans une capite de vigne était conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 OAT et sous-entendu au 16a LAT.

 

Inversement, une autre interprétation de la LAT a justifié des refus pour des demandes identiques en considérant que dans la mesure où le vin peut être vendu là où a lieu l’activité principale, il n’y a pas de nécessité à utiliser les capites excentrées pour vendre et promouvoir le vin. En conséquence, les art. 16a LAT et 34a OAT ne permettraient pas de vendre et de promouvoir du vin dans les capites.

 

A mon sens, cette interprétation restrictive s’appuie sur le fait que, selon la législation, le critère justifiant la construction d’installations s’appuie sur la notion de « nécessité » et que dans la mesure où la capite est un petit bâtiment décentré rattaché à une exploitation principale, elle ne serait pas essentielle pour la vente de vin.

 

Il ressort de ce qui précède que cette notion de « nécessité », qui implique habituellement en zone agricole que l’exploitant doit justifier un besoin, ouvre la porte à de nombreuses interprétations.

 

Par cette motion et en conclusion, les membres du Grand Conseil soussignés demandent au Conseil d’Etat:

 

  1. De reconnaître que l’œnotourisme est une activité agricole au sens de l’art. 16a LAT
     
  2. De reconnaître que la commercialisation du vin fait partie intégrante des besoins d’une exploitation viticole et qu’elle est absolument nécessaire à sa survie, au sens de lârt.16a LAT
     
  3. De soumettre au Grand Conseil un projet législatif permettant, dans toute la mesure permise par le droit fédéral, l’exploitation des capites en vue de la commercialisation et le vente du vin produit sur le domaine ;

 

Article du 24 heures du 7 septembre 2023 https://www.24heures.ch/notourisme-vaudois-la-capite-de-vigne-decor-ou-debit-de-boissons-270993440306

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Jerome De BenedictisV'L
Jean-Bernard ChevalleyUDC
Nicole RapinPLR
Sergei AschwandenPLR
Cédric WeissertUDC
Stéphane JordanUDC
Jean-François ThuillardUDC
Josephine Byrne GarelliPLR
Denis DumartherayUDC
Jean-Rémy ChevalleyPLR
Jean-François CachinPLR
Anne-Lise RimePLR
Jean-Marc UdriotPLR
Grégory BovayPLR
Jean-Daniel CarrardPLR
Nicolas SuterPLR
Oscar CherbuinV'L
Thierry SchneiterPLR
Fabrice TannerUDC
Laurence BassinPLR
Laurence CretegnyPLR
Loïc BardetPLR
Olivier PetermannPLR
Pierre FonjallazVER
Philippe GermainPLR
David RaedlerVER
Daniel RuchPLR
Jean-Louis RadiceV'L
Aurélien ClercPLR
Sylvain FreymondUDC
Florence GrossPLR
Guy GaudardPLR

Documents

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