24_LEG_148 - EMPL Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD) et rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur le postulat Julien Cuérel et consorts au nom Groupe UDC - Suppression de l’impôt sur les successions et les donations entre époux et en ligne directe descendante (23_POS_69) (1er débat) (Suite des débats).
Séance du Grand Conseil du mercredi 4 décembre 2024 (sans fin, si nécessaire), point 3 de l'ordre du jour
Documents
- Rapport de la commission - RC - 24_LEG_148_min._T. Schenker
- Texte adopté par CE - EMPD modifiant la LMSD et rapport du CE au GC sur le postulat J. Cuérel - suppression de l'impôt sur les successions et les donations entre époux et en ligne directe descendante
- Rapport de la commission - RC - 24_LEG_148_maj_F. Gross
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourLe débat est repris.
Art. 30.–
La majorité de la Commission des finances présente trois amendements à cet article 30. Le premier, porte sur l'alinéa 1bis et propose le remplacement du terme « bénéficiaire le plus élevé » par « bénéficiaire le plus éloigné » afin d'en faciliter la compréhension.
« Art. 30. – Al.1bis : L'impôt sur les successions et les donations est calculé en fonction du lien de parenté entre le constituant du trust et le bénéficiaire le plus
élevééloigné. »Le deuxième amendement qui porte sur l'alinéa 3 est également un amendement de formulation. Il propose le remplacement de « donations non perçues » par « donations sur lesquelles l'impôt n'a pas été perçu ».
« Art. 30. – Al.3 : Lorsque le même donateur a fait deux ou plusieurs donations successives au même donataire, l'impôt sur les donations postérieures se calcule en tenant compte des donations antérieures pour fixer le taux d'imposition. Il n'est pas tenu compte des donations
non perçuessur lesquelles l’impôt n’a pas été perçu selon l'article 16, alinéa 1. »Enfin, le même amendement est proposé pour l'alinéa 4, c’est-à-dire le remplacement de « non perçu » par « sur lesquelles l'impôt n'a pas été perçu ».
« Art. 30. – Al. 4 : De même, lorsqu'un donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures pour le calcul du taux d'imposition sur la succession ou le legs et, le cas échéant, pour le dégrèvement. Il n'est pas tenu compte des donations
non perçuessur lesquelles l’impôt n’a pas été perçu selon l'article 16, alinéa 1. »La commission a accepté l'amendement à l'alinéa 1bis par 6 voix contre 5 et 4 abstentions. L'amendement à l'alinéa 3 a été accepté par 13 voix et 2 abstentions et l’amendement à l'alinéa 4 également. Ce sont principalement des reformulations, validées par les juristes de l'Administration cantonale des impôts (ACI). Pour faciliter la compréhension de ces différents alinéas, je vous propose d'accepter les amendements de la majorité de la commission et vous remercie.
La minorité vous propose deux amendements à cet article, aux alinéas 3 et 4. Auparavant, à l’article 16, le seuil des donations annuelles exonérées par enfant a été élevé de manière importante. Pour le calcul du taux de l’impôt sur les successions, les donations antérieures à la même personne sont prises en compte. Actuellement, ne sont prises en compte que les donations antérieures qui ne sont pas exonérées d’impôt, soit les donations antérieures de plus de 50'000 francs. Puisque le seuil a été augmenté de manière importante, passant de 50'000 à 300'000 francs, il paraît justifié de prendre désormais en compte les donations antérieures exonérées d’impôt. De cette manière, lorsqu’il y a par exemple une donation antérieure de 300'000 francs, celle-ci pourrait être prise en compte dans le calcul du taux de l’impôt sur les successions. C’est en ce sens que, pour contrebalancer l’augmentation importante du seuil des donations exonérées, la minorité vous propose deux amendements aux alinéas 3 pour les donations et 4 pour les successions, afin de conserver un calcul du taux similaire à la pratique actuelle, plutôt que voir ce taux diminué par le fait que l’on va exonérer davantage de donations. La minorité vous propose d’accepter ces deux amendements et elle ne s’oppose pas aux amendements techniques présentés.
« Art. 30. – Al. 3 : Lorsque le même donateur a fait deux ou plusieurs donations successives au même donataire, l’impôt sur les donations postérieures se calcule en tenant compte des donations antérieures pour fixer le taux d’imposition. Il n’est pas tenu compte des donations non perçues selon l’article 16, alinéa 1, à l’exception des lettres c et cbis. »
« Art. 30. – Al. 4 : De même, lorsqu’un donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures pour le calcul du taux d’imposition sur la succession ou le legs et, le cas échéant, pour le dégrèvement. IL n’est pas tenu compte des donations non perçues selon l’article 16, alinéa 1, à l’exception des lettres c et cbis. »
La majorité de la commission vous propose de refuser les deux amendements de la minorité, comme elle l’a fait par 9 voix contre 6.
En effet, la prise en compte des donations antérieures est déjà présente dans la loi aujourd’hui. Cette loi permet justement de faire des donations successives, alors que je vous rappelle que le canton de Vaud est l’un des derniers à connaître un impôt sur les successions et donations en ligne directe descendante. Le but du Conseil d’Etat est de simplifier la loi et de pouvoir augmenter ces franchises, et non de mettre de nouvelles cautèles qui n’existent pas aujourd’hui et n’iraient donc pas dans le sens souhaité par le Conseil d’Etat qui consiste à favoriser les successions et donations en ligne descendante directe.
La discussion est close.
L'amendement de la majorité de la commission (alinéa 1bis) est accepté par 101 voix contre 11 et 6 abstentions.
L'amendement de la majorité de la commission (alinéa 3) est accepté par 116 voix et 2 abstentions.
L'amendement de la minorité de la commission (alinéa 3) est refusé par 81 voix contre 41 et 1 abstention.
L'amendement de la majorité de la commission (alinéa 4) est accepté par 120 voix et 2 abstentions.
L'amendement de la minorité de la commission (alinéa 4) est refusé par 80 voix contre 38 et 3 abstentions.
L’article 30, amendé, est accepté avec quelques avis contraires et abstentions.
Art. 31. –
La minorité a une dernière proposition d'amendement à vous présenter à cet article 31. Notre proposition consiste à redéfinir les seuils d'exonération des successions, pour qu'ils tiennent compte des donations antérieures. Sachant que le seuil a été largement augmenté, cette proposition a essentiellement pour but qu’il soit réduit en cas de donation antérieure, cela pour tenir compte de la globalité de la transmission du patrimoine. L'objectif est d'empêcher d'additionner l'exonération des donations et celle de la succession.
Concrètement, pour le calcul de l'impôt successoral, nous proposons que les donations antérieures soient soustraites du montant de 1 million qui peut être déduit. Cette proposition implique un amendement à l'alinéa 1 et la suppression des alinéas 2 et 3. Actuellement, l'alinéa 2 est constitué du barème spécial appliqué pour une donation située entre 1 million et 1,1 million de francs. Or, il est relativement rare de tomber sur une succession se situant exactement entre 1 million et 1,1 million de francs et par conséquent, ce barème spécial n'a plus de grande utilité, dans la nouvelle mouture de la loi en tout cas. En ajoutant la déduction des donations antérieures au seuil de 1 million, il apparaît plus simple de supprimer ce barème spécial.
L'amendement implique une modification de l'alinéa 1 pour déduire ces donations antérieures du montant de 1 million qui peut être exonéré.
« Art. 31. – Al. 1 : Pour le calcul de l’impôt successoral,
il est déduit 1'000'000 de francs du montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle, lorsque cette part n’atteint pas 1'001'000 francslorsque le montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle augmentée des donations antérieures à cette même souche héréditaire n’atteint pas 1'001'000 francs, une déduction d’un montant de 1'000'000 francs diminué des donations antérieures s’applique. Il n’est pas tenu compte des donations non perçues selon l’article 16, alinéa 1, à l’exception des lettres c et cbis. »Cette modification implique la suppression des alinéas 2 et 3.
Très concrètement, si une personne a déjà été au bénéfice de deux donations antérieures – de 300'000 francs chacune, par exemple, soit 600'000 francs de donations antérieures, au total – seuls 400’000 francs pourraient être exonérés lors de la succession. Un million de francs devient donc une sorte de plafond de ce qui peut être exonéré, en donation ou en succession, lors de la transmission de patrimoine. Cela permet de contrebalancer l'augmentation des différents seuils et de permettre une plus grande flexibilité dans la transmission de patrimoine, sans augmenter de manière disproportionnée la quantité d'argent qui ne sera pas fiscalisée.
Je vous propose de traiter comme un seul amendement la nouvelle rédaction de l’alinéa 1 et la suppression des alinéas 2 et 3.
A nouveau, la majorité de la commission vous propose de refuser cet amendement par 9 voix contre 6. Nous assistons à nouveau à une complexification de cette loi, qui ne va pas dans le sens du projet du Conseil d’Etat qui vise à alléger l’imposition sur les donations et successions en ligne directe. Cet amendement prendrait à nouveau les donations antérieures en compte pour le calcul de la succession, ce qui n’est pas le but souhaité par le projet de loi proposé, et qui ne se fait pas non plus actuellement.
Retour à l'ordre du jourLa discussion est close.
L’amendement de la minorité de la commission est refusé par 81 voix contre 41 et 3 abstentions.
L’article 31 est accepté par 78 voix contre 42 et 4 abstentions.
Les articles 2 et 3, formule d'exécution, sont acceptés avec quelques abstentions.
Le projet de loi est adopté en premier débat.
Le deuxième débat interviendra ultérieurement.