21_LEG_220 - EMPL Exposé des motifs et projet de loi modifiant la Loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) (1er débat).
Séance du Grand Conseil du mardi 21 mars 2023, point 21 de l'ordre du jour
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Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourLa Commission thématique des affaires juridiques a été chargée d’examiner cet exposé des motifs et projet de loi modifiant la Loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP). Le but de ce projet de loi consiste à mettre en œuvre dans le droit vaudois deux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, soit les articles 364a et 364b entrés en vigueur le 1er mars 2021. En septembre 2020, les Chambres fédérales ont adopté cette nouvelle base légale afin d'ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des articles 363 et suivants du Code de procédure pénale. Jusqu'alors, ce dernier ne contenait aucune disposition explicite sur cet objet ; cela fut reproché à la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Conseil fédéral a donc proposé de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par conséquent, nous devons maintenant introduire ces bases légales dans notre droit cantonal.
S’agissant de l'article 364a, l'Office d'exécution des peines a pour mission de mettre en œuvre les condamnations pénales rendues par les autorités judiciaires. Dans ce cadre, en fonction des exigences posées par le Code pénal, lorsqu'il fallait empêcher qu'un délinquant dangereux ne demeure en liberté le temps que le juge d'application des peines statue, l'Office d’exécution des peines devait transmettre à ce dernier le dossier du condamné afin qu'il rende une décision dans le cadre d'une procédure appelée procédure judiciaire ultérieure. Avec le projet de modification qui vous est proposé, il sera désormais possible pour l'Office d'exécution des peines de faire arrêter le condamné par la police sans délai et de solliciter auprès du tribunal des mesures de contrainte une détention pour des motifs de sûreté avec la garantie des droits pour les détenus. Les cas de figure prévus par cet article concernent la révocation d'une libération conditionnelle suite au non-respect des règles de conduite et l'exécution du solde de la peine, la révocation d'un sursis suite au non-respect des règles de conduite et l'exécution du solde de la peine, la levée d'un traitement institutionnel des addictions en cas d'échec, et la levée d'un traitement ambulatoire en cas d'échec.
S'agissant de l'article 364b, il arrive que dans une procédure ultérieure indépendante déjà ouverte devant le juge d'application des peines ou le Tribunal d'arrondissement, la personne condamnée termine l'exécution de sa peine privative de liberté, voire atteigne l’échéance légale de sa mesure thérapeutique institutionnelle sans qu'une décision n’ait encore pu être rendue. Pour protéger la collectivité publique et éviter qu'un délinquant dangereux ne soit remis en liberté avant le rendu d'une décision, en application de ce nouvel article, il sera désormais possible pour le juge d'application des peines ou le président du Tribunal d’arrondissement de faire arrêter le condamné avant sa libération définitive et de solliciter auprès du Tribunal des mesures de contrainte une décision pour des motifs de sûreté.
S'agissant des nouvelles compétences et de savoir si cela va engendrer un certain nombre de postes supplémentaires, il est vrai qu'un service de piquet ad hoc devrait être mis en place par l’Office d’exécution des peines pour assurer la présence d'un de ses membres et d’un juriste pour procéder aux auditions. On estime que le nombre de cas concernés est très faible, environ six par année ; une organisation légère pourra donc être prévue, que le budget du Service pénitentiaire (SPEN) pourra absorber. Ce coût supplémentaire est estimé entre 3000 et 3200 francs, charges sociales incluses. Par conséquent, la commission a recommandé à l'unanimité l'entrée en matière sur ce projet de loi.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
Je remercie encore la commission pour la qualité du rapport sur un dossier clairement technique. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une modification formelle, puisque le canton de Vaud possédait déjà ces différentes dispositions dans sa législation cantonale, mais il a fallu adapter cette législation suite à la modification du Code pénal. Comme rappelé par la rapportrice, il est vrai que nous profitons de cet exercice pour introduire la possibilité de décerner des mandats d'amener, ce qui constitue peut-être la seule nouveauté figurant dans la révision de loi que nous vous soumettons aujourd'hui. Cette nouvelle possibilité générera une charge de travail supplémentaire pour les personnes concernées, mais cette dernière peut parfaitement être absorbée dans les budgets existants. Cela n’impliquera pas l'engagement de postes supplémentaires.
La discussion est close.
L’entrée en matière est admise à l’unanimité.
Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en premier débat.
Article premier. –
Art. 19. –
L’abrogation à la lettre a de l’alinéa 1 se justifie essentiellement pour la raison de regrouper les compétences en lien avec les mesures de contrainte à l’article 23b, nouveau. L’article 19 a été accepté à l’unanimité des membres présents.
L’article 19 est accepté à l’unanimité.
Art. 21. –
Cet article a aussi rencontré l’unanimité.
L’article 21 est accepté à l’unanimité.
Art. 23b. –
Cet article a été accepté à l’unanimité. Sur la question de l’extradition, l’Office d’exécution des peines est l’autorité compétente dans le canton pour demander l’extradition d’une personne arrêtée à l’étranger pour la faire revenir afin de purger sa peine.
L’article 23b est accepté à l’unanimité.
Les articles 28, 28a, 29, 30 et 31 sont acceptés à l’unanimité.
Art. 38. –
J’aimerais signaler que le projet de loi contenait une erreur de plume à l’article 38 ; il s’agissait de considérer que « les décisions sur effet suspensif sont prises à trois juges » et non « les décisions sur effet suspensif sont prises à trois jours ». Cette correction a été acceptée à l’unanimité, tout comme l’article 2.
Les articles 38, premier et 2, formule d’exécution, sont acceptés à l’unanimité.
Le projet de loi est adopté en premier débat.
Au vu de la discussion peu nourrie, je demande le deuxième débat immédiat.
Retour à l'ordre du jourLe deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (103 voix contre 6 et 9 abstentions)
Deuxième débat
Le projet de loi est adopté en deuxième débat et définitivement avec 1 abstention.