21_HQU_79 - Question orale David Raedler au nom Les Vert.e.s vaudois.e.s - Le Canton obtient-il sans droit des listes des membres de communautés religieuses sur son territoire?.
Séance du Grand Conseil du mardi 14 septembre 2021, point 3.1 de l'ordre du jour
Texte déposé
Adoptée en janvier 2007 par le Grand conseil en exécution des art. 169 ss de la Constitution vaudoise, la Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) a notamment pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse par le Canton. Parmi les conditions posées pour reconnaître une communauté religieuse, l'art. 10 LRCR exprime certaines exigences liées à son rôle et à sa durée d'établissement dans le Canton, des éléments qui doivent être jugés selon l'al. 2 notamment - et parmi d'autres critères - selon le nombre de ses adhérents. Les modalités d'examen de cette condition sont précisées à l'art. 10 du Règlement d'application de la LRCR, qui impose à la communauté requérante d'apporter les "éléments nécessaires à démontrer qu'elle atteint bien le pourcentage requis".
Dans le cadre des procédures de reconnaissance, le Canton a récemment exigé un lot important de pièces et documents de la part des communautés requérantes, dont une liste détaillée de tous les membres de la communauté, comprenant leurs données de contact. Alors qu'il est effectivement nécessaire d'évaluer la réalisation de la condition exprimée à l'art. 10 LRCR - pour laquelle le nombre d'adhérents n'est qu'un critère parmi d'autres - l'obtention d'une liste détaillée des membres de la communauté religieuse par l'Etat apparaît très problématique. Ceci a fortiori considérant le fait qu'il s'agit de données sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 de la Loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD), dont le traitement requiert par principe une base légale formelle (art. 5 al. 2 LPrD). D'autres alternatives moins intrusives apparaitraient en outre possible, dont une étude sur place (sans transmission de liste) du nombre de membres, une déclaration sur le principe par la communauté requérante ou une appréciation du nombre par un recensement anonyme et par échantillonnage auprès de la population.
A la lumière de ces éléments, le Conseil d'Etat peut-il préciser les éléments menant à retenir la conformité légale de cette demande de liste détaillée des membres de la communauté requérante, notamment au regard des principes de proportionnalité et de la base légale formelle issus de la LPrD?
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourDépartement des institutions et du territoire
(remplaçant M. David Raedler, excusé) Question orale David Raedler au nom Les Vert.e.s vaudois.e.s - Le Canton obtient-il sans droit des listes des membres de communautés religieuses sur son territoire ? (21_HQU_79)
La question parle de la reconnaissance des communautés religieuses qui est en cours. Dans le cadre de cette procédure, le canton va jusqu’à demander une liste détaillée de tous les membres de la communauté religieuse, comprenant leurs données de contact. Cette approche semble assez intrusive. Il serait certainement possible, par exemple, de faire une étude sur place – sans transmission de liste –du nombre de membres, une déclaration sur le principe à la communauté requérante ou une appréciation du nombre par un recensement anonyme et par échantillonnage auprès de la population.
A la lumière de ces éléments, le Conseil d'Etat peut-il préciser les éléments menant à retenir la conformité légale de cette demande de liste détaillée des membres de la communauté requérante, notamment au regard des principes de proportionnalité et de la base légale formelle issus de la Loi sur la protection des données personnelles (LPrD) ?
A titre liminaire, il est important de rappeler que la reconnaissance des communautés religieuses est un processus volontaire. Chaque communauté peut parfaitement continuer à vivre sur le territoire sans demander sa reconnaissance par l'Etat. En revanche, si elle s'engage dans ce processus, elle doit collaborer avec la Commission consultative en matière religieuse (CCMR). Cette instance est chargée d'examiner si les conditions posées par la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et son règlement d'application sont remplies. Dans ce cadre, la communauté peut être amenée à fournir les documents et autres informations attestant de la réalisation des conditions légales. Le processus ne peut se limiter à un engagement sur l'honneur, ce dernier étant déjà pris au travers de la déclaration liminaire d'engagement. La période d'examen – qui dure en principe cinq ans – doit permettre de réunir un maximum d'éléments objectifs permettant au Conseil d'Etat, chargé du préavis, puis à votre Grand Conseil de se déterminer en connaissance de cause.
Comme l'indique M. le député Raedler, l'une des conditions posées à la reconnaissance des communautés religieuses a trait au nombre d'adhérents. Sur la base de cet article, chaque communauté doit établir qu'elle dispose d'un nombre de membres suffisant pour prétendre à la reconnaissance. Bien entendu, toute personne étant libre de fréquenter une église sans avoir à s'annoncer, ce contrôle repose sur une estimation basée sur plusieurs éléments. Le nombre de membres de l'association qui chapeaute la communauté peut être l'un d'entre eux. En revanche, il n'est pas nécessaire pour la communauté de produire une liste nominative. Ainsi, plusieurs des communautés membres de faîtières portant les demandes de reconnaissance ont adressé à la commission consultative des chiffres relatifs au nombre de membres, sans produire de listes nominatives. Par conséquent, la question de la protection des données ne se pose pas. De plus, il est important de relever que le nombre d'adhérents étant une condition légale, la demande de renseignements à ce sujet s'inscrit dans le cadre d'une tâche prévue par la loi. Le principe de licéité contenu à l'article 4 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) serait donc tout à fait respecté. Le principe de finalité le serait également puisque ces données ne seraient traitées que dans le but de vérifier si la communauté requérante présente le nombre requis. Le département travaille dans une logique de dialogue avec toutes les parties prenantes. Ainsi, une rencontre avec les représentants des communautés requérantes est planifiée. Elle sera l’occasion de clarifier un certain nombre de points, dont celui soulevé par M. le député.
Retour à l'ordre du jourJe n’ai pas de question complémentaire.