21_INT_44 - Interpellation Josephine Byrne Garelli et consorts - Au vu de la crise sanitaire actuelle, le Conseil d’État serait-il prêt à s’engager pour la réactivation et l’actualisation de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise ? (Développement).
Séance du Grand Conseil du mardi 27 avril 2021, point 6 de l'ordre du jour
Texte déposé
Les mesures décrétées par les autorités publiques depuis le mois de mars 2020 en vue de combattre la propagation du coronavirus ont placé bon nombre d’acteurs économiques dans une situation financière difficile, les dispositifs de soutien étatique n’ayant pas toujours été adaptés aux besoins ni mis en oeuvre suffisamment rapidement. Dans de telles circonstances, l’existence de réserves suffisantes peut s’avérer décisive pour permettre à un indépendant ou une entreprise de survivre et de sauver des emplois.
Il se trouve que la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allègements fiscaux (LCRC), entrée en vigueur le 1er octobre 1988, a été abrogée par le Conseil fédéral au 31 décembre 2015. La LCRC avait jadis remplacé la loi du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, entrée en vigueur le 25 janvier 1952, devenue désuète et inefficace au fil des décennies.
Élaborée à la suite de la seconde crise horlogère, la LCRC visait à inciter les entreprises à constituer des réserves « afin de promouvoir l’équilibre de l’évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage ». Il s’agissait de contribuer ainsi au maintien de l’outil de production et de l’emploi en cas de crise.
Concrètement, les entreprises employant au moins 20 collaborateurs pouvaient affecter une partie de leurs bénéfices annuels (15% au plus) à des réserves qu’elles devaient placer sur un compte bloqué auprès d’une banque. La part des bénéfices ainsi placée était soustraite à l’impôt sur le bénéfice.
Lorsque des difficultés affectaient une entreprise, la Confédération (le Secrétariat d’Etat à l’économie -- le SECO -- était compétent) pouvait libérer le placement de manière à permettre à l’entreprise de financer des mesures de relance. Il s’agissait de la libération individuelle (article 9 LCRC). La Confédération (dans ce cas, c’est le Département de la formation, de la recherche et de l’innovation DEFR qui était compétent) pouvait aussi procéder à une libération générale des placements lorsque toute une région ou toute une branche rencontrait des difficultés (article 8 LCRC).
Selon l’article 10 LCRC, les « mesures de relance » devaient être propres à promouvoir un taux d’occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l’entreprise. Exemples cités : travaux de construction ; acquisition, fabrication et entretien d’installations techniques ; recherche, développement, amélioration de produits, de procédés, de services ; promotion des exportations ; recyclage et perfectionnement professionnels des travailleurs.
A l’évidence, ce mécanisme, qui poursuivait des objectifs sociaux et économiques louables, pourrait s’avérer à nouveau utile à l’avenir, notre pays (comme les autres pays du monde) n’étant pas à l’abri de crises pouvant éclater soudainement et de façon inattendue, comme le démontre la crise sanitaire qui nous frappe depuis une année.
Si la LCRC était réactivée et actualisée, il nous paraîtrait essentiel d’étendre le champ d’application aux crises sanitaires, aux catastrophes naturelles, aux cyberattaques (qui peuvent bloquer temporairement l’activité économique) et aux crises qui éclatent hors de la Suisse, ce qui peut affecter durement l’industrie d’exportation et d’importation. La loi devrait par ailleurs s’appliquer aux indépendants ainsi qu’à toutes les entreprises (associations et fondations au sens du Code civil,
sociétés au sens du Code des obligations) pour autant qu’elles occupent au moins un employé. Cela exclurait certaines structures particulières qui ne créent pas de places de travail. Il s’agirait aussi de trouver une réglementation propre à éviter que les réserves placées sur des comptes bloqués soient impactées par d’éventuels intérêts négatifs.
A noter que sous le régime de l’ancienne loi, la Confédération n’accordait les allègements fiscaux que si les cantons et les communes acceptaient aussi de considérer les bénéfices placés sur un compte bloqué comme des frais justifiés par l’usage commercial. Dans le contexte juridique et politique d’aujourd’hui, afin de rendre l’incitation fiscale vraiment efficace, il faudrait vraisemblablement modifier la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts des cantons et des communes (LHID) de manière à y ancrer cet allègement fiscal au niveau de l’impôt direct cantonal et communal.
Au vu de ce qui précède, j’ai l’honneur de demander au Conseil d’État :
- Le Conseil d'Etat est-il favorable à la réactivation de la loi fédérale du 20 septembre 1985 sur la constitution de réserves de crise (LCRC) ?
- Si oui, que pense-t-il des propositions d’actualisation contenues dans la présente interpellation ?
Conclusion
Souhaite développer
Liste exhaustive des cosignataires
Signataire | Parti |
---|---|
Marion Wahlen | PLR |
Nicolas Suter | PLR |
Maurice Neyroud | PLR |
Claude Matter | PLR |
Sergei Aschwanden | PLR |
Philippe Germain | PLR |
François Cardinaux | PLR |
Pierre-André Romanens | PLR |
Jean-François Cachin | PLR |
Pierre-François Mottier | PLR |
Guy Gaudard | PLR |
Jean-Luc Bezençon | PLR |
Jean-Daniel Carrard | PLR |
Daniel Ruch | PLR |
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourPar la présente interpellation, je demande si le Conseil d’Etat est favorable à la réactivation de la Loi fédérale du 20 septembre 1985 sur la constitution de réserves de crise. Et si oui, que pense-t-il des propositions d’actualisation contenues dans la présente interpellation ? Lors de la première mise en place de cette loi, en 1951, et lors de l’adaptation qui a suivi, en 1985, le risque était surtout économique : crise du marché, concurrence, etc., et concernait essentiellement l’industrie, en particulier horlogère. Aujourd’hui, avec la crise COVID, l’éventail des risques s’est élargi avec des risques sanitaires, de catastrophes naturelles locales ou régionales, d’approvisionnement en matière de production qui peuvent bloquer des industries de manière immédiate, dans un monde en flux tendu, ou créer des pénuries, comme on l’a constaté avec l’approvisionnement en matériel de protection sanitaire au début de l’année dernière — solutions hydroalcooliques, masques, combinaisons de protection et le matériel de ventilation. Hormis les prêts COVID et pour la réduction des horaires de travail (RHT), l’intervention financière de l’Etat pour les cas de rigueur est très longue à se concrétiser en francs pour les entreprises touchées. On pense aux restaurants, à l’événementiel, aux artisans, alors que la Loi sur l’assurance-chômage n’est pas adaptée aux indépendants. Dans ce cadre, l’existence de réserves de crise permettrait aux entreprises prudentes d’utiliser cette trésorerie immédiatement disponible, libérée par les organismes étatiques, pour faire face au manque de cash, le temps que l’Etat s’organise, vote les lois ad hoc et les rende opérationnelles. L’exonération fiscale est un incitatif, mais qui évite également de payer des impôts sur de l’argent qui est réinvesti pour le maintien des emplois en temps de crise.
Les propositions d’adaptation de cette loi sont les suivantes :
- A l’article 1, étendre les champs d’application aux risques de crise sanitaire, catastrophes naturelles, crises économiques hors du pays qui peuvent bloquer l’activité économique en Suisse.
- A l’article 2, étendre le cercle des entreprises habilitées en incluant les indépendants sans employés ou qui emploient des collaborateurs, et toutes formes juridiques pouvant inclure les fondations et associations, mais en excluant les entreprises qui n’emploient pas de collaborateurs, comme par exemple les holdings immobiliers et les fonds.
- A l’article 4, étendre la base de calcul.
- A l’article 9, étendre la libération individuelle pour les entreprises qui ont été contraintes de fermer sur décision fédérale en lien avec la santé publique.
- A l’article 15, obliger les cantons et les communes à appliquer le même traitement fiscal.
- A l’article 18, obliger le bénéficiaire à fournir des renseignements sous la forme d’un questionnaire-type : demande d’aide de crédit COVID.
Tel est le contenu de mon interpellation et je remercie déjà le Conseil d’Etat pour ses réponses à venir.
Retour à l'ordre du jourL’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.