22_REP_192 - Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'interpellation Philippe Miauton et consorts - Respect de l'esprit ou de la lettre de la LPPPL? (22_INT_123).
Séance du Grand Conseil du mardi 14 janvier 2025, point 13 de l'ordre du jour
Documents
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourNous avons terminé l'année avec la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), et cet après-midi, nous abordons encore un petit chapitre à ce sujet, en particulier ce qui s'est passé du côté de Prilly, un événement qui a évidemment fait couler beaucoup d’encre. Nous traitons aujourd'hui des réponses à l'interpellation que j'avais déposée à ce propos.
Évidemment, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu un recours contre les événements qui se sont déroulés à Prilly, recours qui est maintenant devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il y a eu une modification du règlement d'application de la LPPPL, entrée en vigueur il y a environ un an, notamment à l'article 34e concernant les adjudications publiques. Dans cet intervalle, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur ce règlement, précisant une série d'éléments et apportant des réponses. À la lecture de cet arrêt, il est clair, comme souvent dans le dossier de la LPPPL, que de nombreux articles sont, pour ne pas dire sujets à interprétation, en tout cas insuffisamment clairs pour qu'il n'y ait aucun doute sur leur application. Vous me direz que c'est peut-être le propre des lois en général, mais en l'occurrence, la Cour constitutionnelle a interprété le règlement du Conseil d'État de manière à ce que l'affaire de Prilly soit conforme. Ainsi, il est désormais possible pour une commune de préempter un immeuble et de faire verser le prix de vente par un privé.
Une interpellation a également été déposée dans ce cénacle, et une fois de plus, je ne peux que constater qu’au sujet de cette loi, il est clair que des révisions devront certainement être envisagées. Il reste peut-être la question de savoir si, dans le cas où la commune souhaite se mettre d’accord préalablement avec un tiers pour acquérir un immeuble, elle doit passer par une procédure d'adjudication publique. Je ne suis pas encore tout à fait certain d’avoir saisi toutes les conclusions de la Cour constitutionnelle à ce sujet ni de savoir si la cour considère effectivement que ce n'est pas nécessaire. Cela étant dit, en ce qui concerne l’historique de cette interpellation, je remercie bien évidemment le Conseil d'État pour ses réponses dans ce dossier, tout en étant convaincu qu'il y aura encore quelques développements à venir dans les années à venir concernant l'application de cette LPPPL.
La discussion est ouverte.
Cette réponse du Conseil d'État date d'octobre 2023. L'avantage de traiter ces réponses avec 16 mois de retard, c'est que cela finit par devenir sans objet, puisque, comme l’a rappelé mon préopinant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts avec un nouveau règlement. On pourrait presque parler d’un système législatif d'obsolescence programmée des textes des députés.
Deuxième remarque : cette réponse du Conseil d'État est heureusement strictement conforme à l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud, rendu le 27 novembre 2024, qui confirme donc que l'interprétation du Conseil d'État de la LPPPL est tout à fait correcte et que la nouvelle version du règlement, qui avait fait l'objet d'un recours, est également conforme à la loi. Je me permets d’ouvrir une parenthèse pour souligner que j’ai été quelque peu surpris par les commentaires que j’ai pu lire suite à cet arrêt. En effet, après que cet arrêt a été rejeté intégralement, comme le montre le chiffre 8 des considérants, les moyens soulevés par les recourants, certains ont communiqué en disant : « Hourra, on a gagné ! » En tant qu’avocat, j’ai parfois un peu de mal à transmettre à mes clients des décisions judiciaires défavorables en leur disant : « Youpi, on a gagné ! ». Je pourrais, si nécessaire, m'inspirer de ces techniques de communication pour expliquer comment on peut perdre intégralement tout en gagnant triomphalement.
Troisième remarque : à cette occasion, je persiste à dire ici que l'objectif de la LPPPL est de construire et de créer des logements d'utilité publique (LUP). Bien qu'il y ait eu, dans le passé, quelques cas où le droit de préemption a été exercé pour maintenir des LUP, ce n'est pas exclu par la loi. Cependant, si l'on se réfère aux travaux préparatoires et aux messages du Conseil d'État, ce n'est tout de même pas l'objectif principal de la loi de maintenir des rentes de situation pour des personnes déjà en place, sans même un contrôle des ressources des locataires. C'est une situation inquiétante, particulièrement pour les nouveaux locataires, et pour celles et ceux qui recherchent un logement à des loyers abordables.
La situation devient de plus en plus préoccupante, car nous venons de recevoir un communiqué du Conseil d'État montrant que la pénurie de logements dans ce canton s'aggrave. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune : nous devrions construire entre 4500 et 5000 logements par an, mais nous en sommes désormais bien loin. Cela devrait nous inciter à prendre toutes les mesures possibles pour rétablir une situation plus favorable et plus détendue sur le marché du logement dans le canton de Vaud. En effet, plus la pénurie sera importante, plus les loyers risquent d'augmenter. Je compte donc vraiment sur le Conseil d'État pour que nous puissions aboutir prochainement à une révision de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Je reste absolument convaincu que les exigences, les cautèles et les difficultés administratives contenues dans cette loi sont un frein majeur à la création et à la construction de logements, et donc à la réduction de la pénurie de logements.
Retour à l'ordre du jourLa discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.