24_INT_177 - Interpellation Pierre Zwahlen et consorts - La Cour constitutionnelle bloque la tentative de restreindre le droit de préemption communal : quels effets en attendre ?.
Séance du Grand Conseil du mardi 3 décembre 2024, point 2.3 de l'ordre du jour
Texte déposé
Par son arrêt du 27 novembre 2024, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal supprime toute portée à la révision du règlement sur le parc locatif (RLPPPL) du 1.11.2023 qui visait à restreindre le droit de préemption communal, tout en rejetant malicieusement le recours de députées et députés comme de l’Asloca Vaud.
Ainsi, l’exercice du droit de préemption tel qu’opéré par la municipalité de Prilly est validé une deuxième fois, après l’arrêt de la Cour de droit administratif et public ce printemps. Mieux : les considérants de la Cour constitutionnelle confirment que le nouvel article 34e RLPPPL n’empêche en rien les partenariats publics-privés en la matière, ni le paiement par un tiers du bien-fonds préempté par la commune.
La Cour souligne dans son arrêt que l’art. 34e peut à première vue « prêter à confusion » puisqu’on « pourrait déduire de cette disposition que le règlement interdit à la commune de prévoir de mettre à disposition d’un tiersun bien-fonds avant d’avoir exercé son droit de préemption ». Elle ajoute que cette confusion est d’autant plus grande à la lumière de l’interpellation du député Philippe Miauton - qui cible le terrain de 62 millions de francs préempté à Prilly - et du communiqué de presse du Conseil d’Etat sur la révision elle-même (considérant 3/e/bb).
L’arrêt confirme que « la LPPPL n’interdit pas à la commune d’envisager, avant même d’exercer le droit de préemption, de mettre à disposition d’un tiers l’objet du droit de préemption ». Il atteste en outre que « dans la mesure où les communes n’ont pas des moyens illimités, elles doivent pouvoir recourir à d’autres ressources auprès des tiers comme des acteurs privés ou des coopératives notamment, ce qui doit même être encouragé » (même considérant, souligné par nous).
La Cour constitutionnelle en conclut que l’art. 34e ne fixe pas de règle de financement de l’achat d’un bien-fonds, qui demeure libre pour les municipalités. Ce même article « n’implique pas que la commune détienne les fonds nécessaires, lorsqu’elle préempte mais uniquement qu’elle puisse s’acquitter du prix de vente le moment venu, celui-ci pouvant être versé par un partenaire ». La Cour reconnaît que ce même article tente de fixer une temporalité mais précise que cela n’a aucune portée car « rien n’empêche la commune d’envisager et de faire toute démarche utile en lien avec la future adjudication publique avant de préempter le bien-fonds » (même considérant 3/e/bb, souligné par nous).
Quant au nouvel art. 34b RLPPPL en relation avec la protection des données, l’arrêt du 27 novembre prescrit implicitement que l’état locatif transmis par les propriétaires ne doit comporter aucune donnée sensible des locataires, en précisant que « les seules données personnelles contenues dans l’état locatif sont les noms, l’adresse, le type d’appartement et le loyer dû pour celui-ci » (considérant 5/d).
Concernant l’information de la commune qui préempte au département, la Cour rappelle que le Conseil d’Etat peut « requérir une anonymisation de l’état locatif, afin que les noms des locataires, qui ne sont d'aucune utilité pour juger de l'efficacité de la mesure en cause, ne soient pas connus du département concerné » (considérant 7d/aa, souligné par nous).
Enfin, la Cour souligne que l'Etat de Vaud a pour mandat constitutionnel de veiller à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables et qu'il doit encourager la mise à disposition de logements à loyer modéré (art. 67 al. 1 et 2 Cst-VD).
Dès lors, nous posons les questions suivantes au Conseil d’Etat :
- Quand les communes seront-elles informées officiellement de la portée étendue de leur droit de préemption au sens de l’arrêt du 27 novembre 2024 - et ce contrairement à la révision du RLPPPL et au communiqué gouvernemental du 1er novembre 2023 ?
- Les municipalités seront-elles encouragées à préempter en faveur de logements d’utilité publique, en recourant à des ressources auprès de coopératives d’habitation ou d’autres organisations, comme le considère la Cour constitutionnelle ?
- Les états locatifs demandés aux communes qui préemptent seront-ils rendus anonymes, afin de protéger l’identité des locataires concernés et concernées ?
- L’abrogation pure et simple de l’art. 34e RLPPPL n’est-elle pas nécessaire à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui juge que cette disposition prête à confusion ? Sinon, comment clarifier durablement l’interprétation de cette disposition ?
- En situation de grande pénurie, quels sont les moyens et les financements renforcés pour déployer les instruments offerts par la loi sur le parc locatif (art. 27 à 38 LPPPL), afin que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables, selon l’art. 67 de la Constitution vaudoise ?
Conclusion
Souhaite développer
Liste exhaustive des cosignataires
Signataire | Parti |
---|---|
Circé Fuchs | V'L |
Laurent Balsiger | SOC |
Géraldine Dubuis | VER |
Patricia Spack Isenrich | SOC |
Pierre Fonjallaz | VER |
Yves Paccaud | SOC |
Hadrien Buclin | EP |
Marc Vuilleumier | EP |
Yolanda Müller Chabloz | VER |
Martine Gerber | VER |
Vincent Bonvin | VER |
Valérie Zonca | VER |
Romain Pilloud | SOC |
Sébastien Humbert | V'L |
Claude Nicole Grin | VER |
Aude Billard | SOC |
Sébastien Pedroli | SOC |
Thanh-My Tran-Nhu | SOC |