22_POS_26 - Postulat Muriel Thalmann et consorts - Généralisons l'usage du mandat pour cause d'inaptitude.

Séance du Grand Conseil du mercredi 18 décembre 2024, point 27 de l'ordre du jour

Texte déposé

Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte en 2013[1], qui permet de promouvoir le droit à l'autodétermination, nous avons beaucoup entendu parler des directives anticipées, mais bien peu, voire pas du tout, du mandat pour cause d'inaptitude.

 

Le mandat pour cause d’inaptitude permet d'adopter les dispositions dans trois domaines bien définis en cas d’incapacité de discernement (à la suite p. ex. d’un accident, d’une maladie, de démence, etc.), soit :

  • l'assistance personnelle (logement, soins, etc.) ;
  • la représentation vis-à-vis de tiers (autorisation de résilier légalement des contrats, de remplir la déclaration d’impôts, d’initier des modifications dans les assurances sociales (inscription à l’AI, demande d’allocation pour impotent, etc.), d’ouvrir et de répondre au courrier, etc. ;
  • la gestion du patrimoine (paiement des factures, vente de titres, entretien de votre bien immobilier).

 

L’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude peut se faire à n’importe quel moment de la vie[2] et concerne chacun d’entre nous. Ainsi, les couples mariés peuvent s’attribuer mutuellement des pouvoirs de représentation légale étendus (p. ex. pour la vente ou l’achat de biens immobiliers), les couples non mariés s’octroyer mutuellement un droit de représentation légale et les personnes seules désigner une personne de confiance. Anticiper, permet de rencontrer les personnes pressenties, de leur indiquer les éléments qui revêtent une importance particulière ou l’endroit où elles trouveront les documents nécessaires.

 

En l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, c’est le conjoint respectivement le partenaire enregistré qui devient automatiquement le représentant·e légal·e. Pour les personnes sans conjoint (célibataire, veuve ou veuf), ce sont les enfants, parents ou frères et sœurs. Mais leur pouvoir de représentation reste restreint, ce qui constitue une protection de la personne incapable de discernement contre les abus ou l’enrichissement illégitime (le représentant·e légal·e ne peut pas, par exemple, vendre la maison commune ou faire des rénovations importantes de sa propre initiative)[3].

 

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement, elle doit tout d’abord contrôler s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude[4]. Si l’APEA parvient à la conclusion que les intérêts de la personne devenue incapable de discernement sont compromis ou ne sont plus sauvegardés, elle prend les mesures nécessaires (par ex. institution d’une curatelle).

 

L'existence d’un mandat pour cause d’inaptitude présente deux avantages principaux : il permet de

  • désigner une personne de confiance pour lui confier la gestion de ses affaires et ne pas avoir affaire à un tiers inconnu, désigné par une autorité ;
  • décharger le service des tutelles et des curatelles, notamment en ce qui concerne les curatrices et curateurs non-professionnels.

 

Afin de promouvoir le droit à l’autodétermination et de décharger le Service des curatelles et tutelles professionnelles, j'ai l'honneur de demander au Conseil d'Etat :

  • de faire un bilan de l’utilisation des mandats pour cause d’inaptitude ;
  • d’étudier les différentes pistes qui permettraient d’inciter les Vaudoises et les Vaudois à en faire largement usage (campagne d'information, modèle-type, etc.).

 

Sources : Pro Infirmis, Pro Senectute, Ligue contre le

 

[1]https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2011/2011-01-12.html

[2][2] Le mandat n’est valable que sous la forme dit « olographique », c’est-à-dire qu’il doit être entièrement écrit à la main de la personne qui le délivre, contrairement aux directives anticipées qui peuvent être que signées et datées sur la base d’un formulaire pré-rempli.

[3] Ce pouvoir de représentation défini par la loi porte:

    sur tous les actes juridiques courants, p. ex. la conclusion de contrats ;

    sur l‘administration ordinaire des revenus et des autres biens ;

    sur le droit de prendre connaissance de la correspondance et de la liquider.

Pour les actes juridiques extraordinaires, par exemple une vente immobilière, le partenaire doit toutefois requérir le consentement de l‘APEA. Cette mesure vise à protéger la personne incapable de discernement:  l‘APEA n’approuve l’acte de représentation qu’en l’absence de conflits d‘intérêts.

[4] Elle doit ensuite examiner si le mandat a été constitué valablement, si l’incapacité de discernement dure véritablement depuis un certain temps, si le mandataire semble apte à remplir le mandat et s’il est prêt à l’accepter. Si elle parvient à la conclusion que toutes ces conditions sont remplies, l’autorité remet au mandataire un document qui lui permet de justifier son mandat envers des tiers. L’autorité de protection de l’adulte rend le mandataire attentif aux devoirs et droits liés au mandat. Elle peut aussi fixer une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir.

 

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Stéphane MontangeroSOC
Sylvie PodioVER
Yannick MauryVER
Valérie InduniSOC
Felix StürnerVER
Cloé PointetV'L
Séverine EvéquozVER
Jean TschoppSOC
Carine CarvalhoSOC
Nathalie JaccardVER
Rémy JaquierPLR
Léonard Studer
Elodie LopezEP
Claude Nicole GrinVER
Cendrine CachemailleSOC
Jean-Claude GlardonSOC
Philippe VuilleminPLR
Sylvie Pittet BlanchetteSOC
Jérôme Christen
Blaise VionnetV'L
Delphine ProbstSOC
Isabelle FreymondIND
Rebecca JolyVER
Stéphane BaletSOC
Olivier GfellerSOC
Claire Attinger DoepperSOC
David RaedlerVER
Cédric EchenardSOC
Eliane DesarzensSOC
Yves PaccaudSOC

Documents

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