22_QUE_28 - Simple question Alexandre Rydlo - Le Conseil d’Etat peut-il préciser l’art. 31 al. 1 LVLP en ce sens que le délai de réponse est de dix jours, et que ce délai, de même que celui de l’article 28 al. 1 LVLP, n’est pas prolongeable ?.
Séance du Grand Conseil du mardi 21 juin 2022, point 2.19 de l'ordre du jour
Texte déposé
Une récente visite d’une Délégation de la CHSTC à la Cour des Poursuites et Faillites (CPF) du Tribunal cantonal (TC) a fait ressortir les faits que :
- L’article 31 al. 1 de la Loi d'application dans le Canton de Vaud de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP, RSV 280.05) pourrait être précisé en ce sens que le délai de réponse est de dix jours ;
- Ce délai, de même que celui de l’article 28 al. 1 LVLP, n’est pas prolongeable (le Code de procédure civile n’étant pas directement applicable aux procédures de plaintes LP).
Ces précisions amèneraient plus d’efficacité dans le traitement des dossiers et éviteraient toute interprétation discutable de la procédure.
Aussi le soussigné pose la question suivante au Conseil d’Etat.
"Le Conseil d’Etat peut-il préciser l’art. 31 al. 1 LVLP en ce sens que le délai de réponse est de dix jours, et que ce délai, de même que celui de l’article 28 al. 1 LVLP, n’est pas prolongeable ?"
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Chavannes-près-Renens, 21.06.2022
Alexandre RYDLO, Député socialiste
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