24_HQU_139 - Question orale Pierre Zwahlen - Les communes peuvent préempter avec un financement tiers: lever toute confusion.
Séance du Grand Conseil du mardi 10 décembre 2024, point 3.1 de l'ordre du jour
Texte déposé
Dans son arrêt du 27 novembre dernier, la Cour constitutionnelle supprime toute portée au nouvel article 34e du règlement LPPPL, introduit par la révision de novembre 2023 sur le droit de préemption communal. Selon les considérants, les communes peuvent librement faire financer l'achat prioritaire d'un bien-fonds par une coopérative d'habitation, comme l'a fait Prilly par exemple. La Cour met en garde contre la confusion créée par la formulation de l'article 34e et par le communiqué gouvernemental qui présentait la révision règlementaire inadéquatement.
Comment le Conseil d'Etat entend-il empêcher toute confusion ou interprétation erronée auprès des communes et examinera-t-il une abrogation de cet article?
Transcriptions
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Question orale Pierre Zwahlen – Les communes peuvent préempter avec un financement tiers : lever toute confusion (24_HQU_139)
Dans son arrêt du 27 novembre dernier, la Cour constitutionnelle supprime toute portée au nouvel article 34e du règlement d’application de la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), introduit par la révision de novembre 2023 sur le droit de préemption communal. Selon les considérants, les communes peuvent librement faire financer l'achat prioritaire d'un bien-fonds par une coopérative d'habitation, comme l'a fait Prilly par exemple. La Cour met en garde contre la confusion créée par la formulation de l'article 34e et par le communiqué gouvernemental qui présentait la révision règlementaire inadéquatement.
Comment le Conseil d'Etat entend-il empêcher toute confusion ou interprétation erronée auprès des communes et examinera-t-il une abrogation de cet article ?
Comme il l'a indiqué par voie de presse, le Conseil d'Etat a informé les communes de cette jurisprudence, laquelle confirme encore une fois son interprétation des textes légaux. Cela dit, il convient d'apporter certaines précisions. L'arrêt mentionné par M. le député de Zwahlen porte sur la requête formée à l'encontre de modifications du règlement d'application de la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) adopté par le Conseil d'Etat le 1er novembre 2023. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle valide entièrement ces modifications ainsi que l'interprétation qui en est faite par le Conseil d'Etat. Il n'y a donc pas de confusion sur l'application du règlement, pas plus que sur l'issue de la procédure judiciaire. Comme le Conseil d'Etat l'a indiqué à plusieurs reprises, notamment dans la réponse à une interpellation de M. Miauton et consorts « Respect de l’esprit ou de la lettre de la LPPPL », la Cour retient en particulier que la modification du règlement, en particulier de son article 34e, n'implique pas que la commune qui souhaite préempter dispose des fonds propres nécessaires pour ce faire. Il lui est donc possible de solliciter des fonds étrangers, que ce soit auprès d'un établissement bancaire ou d'un tiers. Elle doit uniquement être en mesure de payer le prix de vente prévu lorsqu'elle exerce son droit de préemption. Il n'y a aucune confusion à ce sujet, et je tiens à souligner une nouvelle fois que j'ai clairement exprimé ce point à plusieurs reprises, tant à cette tribune qu'en commission. Que ce soit en 2023, lors du dépôt du postulat Buffat en commission, ou en réponse à l'interpellation de M. Miauton, j'avais déjà précisé cette question. De même, le 14 mai 2024, lors de la séance des questions, j'ai à nouveau abordé ce sujet en réponse à une question de M. Zwahlen. Sur ce point, il n'y a donc jamais eu de doute : la commune doit disposer des fonds nécessaires, qu'elle les obtienne par ses liquidités ou par un emprunt.
Enfin, la Cour constitutionnelle considère également qu'il n'est pas interdit à une commune d'entreprendre les démarches préalables au transfert du bienfonds à un tiers avant même d'exercer son droit de préemption. En revanche, l'adjudication ne peut, quant à elle, intervenir qu'une fois le droit exercé et elle doit être publique comme l'indique l'article 35 LPPPL. La commune peut donc préparer l'adjudication avant d'exercer son droit, mais ne peut s'entendre avec un partenaire privé sur l'octroi du droit de superficie ou sur le transfert du bienfonds sans avoir préalablement procédé à une adjudication publique.
Je remercie la présidente du gouvernement de réaffirmer des points qui, manifestement, n'ont pas été compris par de nombreuses communes. En effet, comme vous l'avez mentionné, la Cour constitutionnelle prévoit bien des démarches préalables, telles que celles entreprises par une coopérative d'habitation, comme ce fut le cas à Prilly. Dans ce cadre, l'adjudication publique se fait, selon la Cour, clairement de gré à gré. Dès lors, le Conseil d'Etat a-t-il bien saisi les considérants de la Cour ?
Retour à l'ordre du jourJe remercie M. Zwahlen d'avoir bien saisi ce point, contrairement à ce qui a été affirmé dans un certain communiqué de l'ASLOCA, à savoir que le Conseil d'Etat a toujours précisé que la commune pouvait soit emprunter, soit disposer des fonds nécessaires, contrairement à ce qui a été soutenu. Cela constitue un premier point. Le second point est qu'il doit effectivement y avoir une adjudication publique. Ce que nous avons toujours souligné à ce sujet, c'est qu'il s'agit d'éviter une adjudication préalable à l'achat par la commune. En d'autres termes, l'acquisition doit d'abord être réalisée par la commune en deux étapes, avant qu'une adjudication ait lieu.