21_INI_8 - Initiative Carine Carvalho et consorts au nom Au nom du groupe socialiste - Initiative cantonale Pour l'introduction dans le code pénal des dispositions réprimant l’usage abusif de l’image et atteinte à la personnalité (Mettons fin au revenge porn !).

Séance du Grand Conseil du mardi 10 mai 2022, point 18 de l'ordre du jour

Texte déposé

Le revenge porn, littéralement la vengeance pornographique, consiste à diffuser généralement sur internet des images de nus ou à caractère sexuel sans l’autorisation de la personne qui apparaît sur ces images. L’intention est de se venger, dans le cadre d’une relation intime ou d’une rupture, mais l’expression est souvent réductrice. La diffusion non consentie d’images a aussi l’intention de nuire, d’humilier, de menacer la victime, ou pour la forcer à donner de l’argent, à fournir d’autres images, à effectuer des actes sexuels, ou encore pour la faire taire à propos d’un autre délit. Les personnes auteures d’un tel acte peuvent vendre les images à des tiers, par exemple des sites internet ou les montrer à leurs ami·e·s pour s’amuser ou s’auto-promouvoir. Les femmes et les jeunes sont particulièrement touché·e·s par ce comportement, généralement associé aux violences envers les femmes et au harcèlement scolaire.  

 

L’impact de la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel est énorme. Une fois qu’une image circule sur internet, il est difficile de la supprimer. La victime y est constamment confrontée et est souvent obligée de se retirer complètement du monde numérique (avec les conséquences professionnelles et sociales que cela implique), de déménager, de changer d’école ou d’emploi.

 

Dans un monde où le numérique prend une place aussi importante, nous ne pouvons que constater les limites du droit Suisse dans la protection des victimes. Actuellement, le revenge porn pourrait être sanctionné pour pornographie (Art. 197 Code pénal suisse), pour autant que l’auteur y confronte un mineur de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP) ou un tiers de façon inopinée (art. 197 al. 2 CP). Et cela ne serait le cas que si les images peuvent être qualifiées de pornographie, ce qui suppose selon le Tribunal fédéral que les images visent «  à provoquer une excitation sexuelle du consommateur alors que la sexualité est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. »[1]. La publication de photos d’une personne, même nue, a ainsi de grandes chances de ne pas être sanctionnée pour pornographie, faute pour la sexualité d’être suffisamment « détachée de ses composantes humaines ». On pourrait également songer à l’infraction pénale de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues sanctionnée par l’art. 179quater du Code pénal suisse. Cette infraction nécessite toutefois que l’image ou la vidéo litigieuse soit parvenue à son auteur sans le consentement de la victime. Si la victime a donné son accord, il est à craindre que l’auteur ne soit ensuite plus punissable en la transmettant, pas plus qu’en la modifiant avant de la transmettre. Cette disposition ne constitue ainsi pas une sanction, respectivement un moyen de prévention adéquate non plus.

La transmission de photos ou images sans le consentement de celle ou de celui qui y figure, à plus forte raison la publication de telles images sur Internet, est constitutive d’une atteinte à la personnalité au sens des art. 28 ss du Code civil suisse. Il appartiendra toutefois en procédure civile à la victime, préalablement à toute protection, de saisir le juge pour rendre vraisemblable une telle atteinte, illicite, à sa personnalité, ce qui n’est pas chose aisée et surtout ce qui suppose qu’entre temps, la publication reste visible sur Internet et que l’auteur de la diffusion perd tout contrôle sur celle-ci. Les images peuvent ainsi être téléchargées ou copiées par un nombre infini d’utilisateurs d’Internet, de sorte que la possibilité même d’obtenir du juge qu’il fasse cesser l’atteinte (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) ne protège plus la victime. Pas de quoi créer un effet préventif propre à inciter les auteur·e·s à renoncer à nuire.

Ce sujet n’a pas été intégré dans la révision du droit pénal en matière sexuelle actuellement en examen. D'autres pays européens, à l'instar de l'Allemagne et de la France, ont déjà légiféré sur des dispositions pénales sanctionnant le « revenge porn ». 

 

Au vu de ce qui précède, et afin de combler une lacune dont les conséquences sont graves pour les victimes, nous demandons au Conseil d’État d'intervenir auprès des autorités fédérales afin d'introduire dans le code pénal des dispositions réprimant l’usage abusif de l’image et atteinte à la personnalité.

 

[1]Arrêt du Tribunal fédéral 6B693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Isabelle FreymondIND
Eliane DesarzensSOC
Circé FuchsV'L
Josephine Byrne GarelliPLR
Alberto CherubiniSOC
Anne-Laure Métraux-BotteronVER
Didier LohriVER
Jean-Louis RadiceV'L
Alice GenoudVER
Céline MisiegoEP
Hadrien BuclinEP
Sébastien CalaSOC
Arnaud BouveratSOC
Sacha SoldiniUDC
Jean TschoppSOC
Blaise VionnetV'L
Graziella SchallerV'L
Sonya ButeraSOC
Jean-Claude GlardonSOC
Valérie InduniSOC
Cendrine CachemailleSOC
Jérôme ChristenLIBRE
Yves PaccaudSOC
Delphine ProbstSOC
Muriel Cuendet SchmidtSOC
Cédric EchenardSOC
Julien EggenbergerSOC
Rebecca JolyVER
Nicolas BolayUDC
Elodie LopezEP
Vincent KellerEP
Stéphane MontangeroSOC
Monique RyfSOC
Léonard Studer
Taraneh AminianEP
Felix StürnerVER
Nathalie JaccardVER
Claire Attinger DoepperSOC
Jean-Christophe BirchlerV'L
Anne Baehler Bech

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