Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 11 octobre 2022, point 3.15 de l'ordre du jour

Texte déposé

En matière de protection des arbres, la loi sur la protection de la nature et des sites (LPNS, RSV 450.11) donne la compétence aux communes, par leur Municipalité, de décider du classement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives. Cette même loi donne également la compétence à l’Etat de les classer sur le plan cantonal.

 

La loi donne également la compétence à l’autorité communal d’autoriser l’abattage d’arbres classés, à certaines conditions, notamment en regard de la nuisance à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds.

 

Son règlement prévoit par ailleurs une délégation de haute surveillance en matière de protection de la nature au Conseil d’Etat.

 

 

Ma question est donc la suivante : quelles mesures de surveillance le Conseil d’Etat met-il en place afin de s’assurer que les conditions requises pour autoriser l’abattage d’arbres classés soient respectées par les autorités communales ?

Transcriptions

Mme Nathalie Jaccard (VER) —

Question orale Kilian Duggan – Plan de protection des arbres – quel contrôle de la part du Conseil d’Etat ? (22_HQU_113)

(remplaçant M. Kilian Duggan, absent) En matière de protection des arbres, la Loi sur la protection de la nature et des sites donne la compétence aux communes, par leur Municipalité, de décider du classement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives. Cette même loi donne également la compétence à l’Etat de les classer sur le plan cantonal.

La loi donne également la compétence à l’autorité communale d’autoriser l’abattage d’arbres classés, à certaines conditions, notamment en regard de la nuisance à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds.

Son règlement prévoit par ailleurs une délégation de haute surveillance en matière de protection de la nature au Conseil d’Etat.

Ma question est donc la suivante : quelles mesures de surveillance le Conseil d’Etat met-il en place afin de s’assurer que les conditions requises pour autoriser l’abattage d’arbres classés soient respectées par les autorités communales ?

M. Vassilis Venizelos (CE22-27) — Conseiller-ère d’Etat

La Loi sur la protection de la nature et des sites (LPNS) donne non seulement la compétence aux communes de classer les arbres, mais elle leur donne aussi celle de se prononcer sur les demandes d’abattage. Il incombe donc à la municipalité de procéder à une pesée complète des intérêts en présence. A noter que la commune dispose en la matière d’une marge d’appréciation, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales.

Le Canton ne contrôle pas les demandes d’abattages hors permis de construire, dès lors que la commune dispose d’un règlement validé par le Département et que l’abattage ne fait pas l’objet d’un recours. Si l’abattage est contesté et fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public, cette instance sollicite alors systématiquement l’avis du service cantonal en charge de la protection de la nature. A cette occasion, ce dernier vérifie que la mesure compensatoire de remplacement ou de plantation est équivalente et conforme au cadre légal.

Avec l’adoption par le Grand Conseil, le 30 août dernier, de la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), la protection du patrimoine arboré sera renforcée. En effet, les communes devront agir pour œuvrer à la préservation et la mise en valeur du patrimoine arboré d’importance locale. Les communes gardent leurs prérogatives pour l’autorisation d’abattage des arbres d’importance locale. Les communes devront également annoncer au Canton les objets du patrimoine arboré d’importance régionale qui remplissent les critères pour une mise à l’inventaire cantonal. La surveillance par le Canton sera également renforcée, puisque les demandes d’abattage des arbres majeurs portés à l’inventaire cantonal nécessiteront une autorisation préalable du service cantonal en charge de la nature.

Mme Nathalie Jaccard (VER) —

Actuellement, un arbre abattu doit être replanté. Il n’est toutefois pas rare que de grands arbres soient abattus et remplacés par un plus jeune arbre, lequel n’a pas la même valeur en termes d’environnement, de biodiversité ou encore de lutte contre les îlots de chaleur. La nouvelle loi permettra-t-elle d’être plus exigeant quant à la dimension des arbres qui doivent être replantés ?

M. Vassilis Venizelos (CE22-27) — Conseiller-ère d’Etat

La nouvelle loi permettra au département de développer des recommandations aux communes, qui devraient leur permettre de mettre en œuvre des pratiques pour éviter les situations que vous venez de décrire. Il n’y aura toutefois pas de moyens légaux pour contraindre les communes à planter des arbres d’une certaine dimension. L’ensemble du dispositif sera accompagné de recommandations visant à opter pour les meilleures solutions possible, et ce, dans les missions et les buts affichés dans la nouvelle loi votée par votre Parlement tout récemment.

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