Histoire du Grand Conseil
De la Constitution de 1803 à la Constitution de 2003
Le nom de Grand Conseil paraît pour la première fois, en matière cantonale, dans le projet de constitution rédigé en 1801 par la Diète cantonale, en exécution de la Constitution helvétique connue sous le nom de projet de la Malmaison. Le Grand Conseil devait être élu par les assemblées de district, à raison d'un député pour 5'000 âmes. On y adjoignait, en outre, les membres du Petit Conseil et les députés à la Diète helvétique.
En août 1802, dans un second projet de Constitution cantonale, élaboré ensuite de la Constitution des Notables, on retrouve un Conseil de canton, élu aussi par le corps électoral de district, à raison d'un député pour 5'000 âmes, et auquel se joignaient les députés à la Diète helvétique.
1803 à 1814
Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort, ceci pour une durée de 12 ans.
Chaque cercle nommait, en son sein, un député âgé de 30 ans au moins (en raison de sa population, Lausanne en nommait 3); chaque cercle désignait ensuite en dehors du cercle :
- trois candidats, âgés de 25 ans au moins, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble d'une valeur minimale de 20'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur, puis
- deux candidats, âgés de 50 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 4'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur.
Députés et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de la première catégorie, à condition d'être présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde, si 30 cercles les soutenaient.
Deux citoyens seulement obtinrent cet honneur : Henri Monod et Jules Muret.
Sur ces 300 candidats, le sort désignait les 118 qui formaient, réunis aux 62 députés, le Grand Conseil. Ce corps n'avait ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement; il ne pouvait qu'adopter ou rejeter en bloc les projets de lois présentés par le Petit Conseil. Les séances n'étaient pas publiques. Le président était choisi, à chaque session, parmi les membres du Petit Conseil.
1814 à 1830
La Constitution de 1814 introduisit un système encore plus compliqué. Le Grand Conseil reste composé de 180 députés nommés pour 12 ans et renouvelés par tiers. Chaque cercle continuait de désigner un député, âgé de 30 ans au moins, propriétaire de 2'500 francs en immeubles ou de 5'000 francs en créances hypothécaires; ces conditions de fortune étaient réduites pour les six cercles dans lesquels il se trouvait le moins de propriétaires en immeubles d'une valeur minimale de 2'500 francs. Lausanne désignait quatre députés issus de son cercle.
Chaque cercle nommait ensuite, en dehors de celui-ci, quatre candidats, propriétaires de 10'000 francs en immeubles ou de 20'000 francs en créances hypothécaires - conditions de fortune réduites aussi pour les 6 cercles précités. Entre ces candidats, le Grand Conseil nommait lui-même 63 députés. Enfin, une commission électorale, composée du Conseil d'Etat, du Tribunal d'appel et de 40 membres du Grand Conseil tirés au sort, nommait :
- 36 députés pris parmi les citoyens âgés de 40 ans et plus, propriétaires de 10'000 francs en immeubles ou de 20'000 francs en créances hypothécaires;
- 18 députés pris parmi les citoyens âgés de 25 ans et plus, sans condition de propriété.
Le Landamman en charge présidait le Grand Conseil. Les attributions du Grand Conseil restaient les mêmes que sous l'Acte de médiation.
La Constitution du 26 mai 1830, qui n'entra jamais en vigueur, avait abaissé à 6 ans la durée du mandat législatif. Députés et candidats étaient élus comme auparavant, mais on pouvait sélectionner l'un des candidats dans le cercle. Sur les 240 candidats, le sort désignait 99 députés; le Grand Conseil nommait enfin 18 députés, âgés de 25 ans au moins, sans condition de propriété.
Depuis cette date, les débats sont retranscrits dans le Bulletin du Grand Conseil.
1831 à 1845
La Constitution du 25 mai 1831 introduisit l'élection directe par les assemblées de cercle de tous les députés, proportionnellement à la population, avec renouvellement intégral tous les cinq ans. Le Grand Conseil nommait son président pour une année; les membres du Conseil d'Etat n'étaient plus éligibles.
Le Grand Conseil obtint le droit d'inviter le Conseil d'Etat à présenter des projets de lois, et cette invitation, faite deux fois à une année d'intervalle, devenait obligatoire pour le Conseil d'Etat. Le droit d'amendement était également reconnu, mais le Conseil d'Etat devait adhérer aux modifications apportées à son projet pour qu'elles soient retenues dans la loi. Un amendement maintenu une seconde fois, à une année d'intervalle, malgré l'opposition du Conseil d'Etat, devenait définitif. Les délibérations étaient publiques.
A la suite de la révolution du 14 février 1845 et en vertu de l'acte souverain du 15 février, le Grand Conseil fut dissous et un nouveau Grand Conseil fut immédiatement nommé pour rédiger la nouvelle Constitution, adoptée par le peuple le 10 août. Une seconde votation le même jour maintint les pouvoirs du Grand Conseil constituant, par 17'111 voix contre 8'530.
1845 à 1861
La Constitution de 1845 abaissa à 4 ans la durée des fonctions législatives, mais l'organisation du Grand Conseil resta sensiblement la même. Ce dernier conserva le droit d'inviter le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi. Si dans le délai d'un an, le Conseil d'Etat ne répondait pas à cette invitation, le Grand Conseil pouvait désigner lui-même une commission pour élaborer le projet demandé. Les projets de lois amendés étaient soumis, pour préavis, au Conseil d'Etat, qui perdait toutefois le droit de veto suspensif qu'il possédait auparavant.
Une loi du 10 mai 1851 fixa de nombreuses incompatibilités entre le mandat législatif et les fonctions administratives ou judiciaires. En 1861, en prévision de la révision de la Constitution, le mandat des députés fut prorogé de quelques mois, jusqu'à l'adoption du nouvel acte constitutionnel.
1861 à 1885
La Constitution de 1861 ne changea rien au mode d'élection et à la durée du mandat des députés. Le droit d'initiative fut reconnu à tout membre du Grand Conseil; tout projet de loi proposé par un membre du Grand Conseil, de même que les amendements apportés à un projet du Conseil d'Etat, étaient soumis à l'exécutif pour préavis. Le 17 février 1878, le peuple fut appelé à se prononcer sur la réduction du nombre des députés au Grand Conseil.
Deux modes étaient présentés :
- nomination d'un député pour 2'000 âmes au lieu de 1'000, chiffre adopté dès 1831;
- nomination d'un député pour 300 électeurs.
Le peuple rejeta ces deux propositions, la première par 17'086 voix contre 12'598, la seconde par 15'961 voix contre 12'183.
1885 à 2007
La Constitution du 1er mars 1885, tout en conservant les anciennes attributions du Grand Conseil dans leurs traits essentiels, et en développant son contrôle financier, prévoyait d'élire les membres du Grand Conseil dans la proportion d'un député pour 300 électeurs, chaque fraction de 150 et au-dessus étant comptée pour 300.
Dès le 26 janvier 1913, cette proportion est portée à un député pour 350 électeurs (fraction : 175).
Dès le 24 août 1924, la proportion de nouveau augmentée est portée à un député pour 450 électeurs (fraction : 100). Les députés au Conseil des Etats et les membres du Conseil d'Etat ne sont plus élus par le Grand Conseil, mais directement par les assemblées de communes (décret du 21 février 1917 et loi du 5 septembre 1917).
Le décret du 6 septembre 1948 modifiant les articles 22, 25, 26, 28, 33, 35 et 87 de la Constitution du 1er mars 1885, décret adopté en votation populaire le 3 octobre 1948, introduisit l'élection directe des membres du Grand Conseil par les assemblées de communes. L'élection se faisait selon le système majoritaire dans les cercles à un et deux députés et selon le système de la représentation proportionnelle dans les autres cercles. Un citoyen ne pouvait être candidat dans plusieurs cercles.
A partir des élections générales de mars 1945, les membres du Grand Conseil étaient élus dans la proportion d'un député pour 550 électeurs inscrits, chaque fraction de 100 et au-dessus étant comptée pour 550. Ces normes sont désormais fixées par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 17 novembre 1948.
La loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales abrogea notamment la loi du 10 mai 1851 sur les incompatibilités entre la qualité de membre du Grand Conseil et diverses fonctions publiques.
Dès les élections générales de mars 1953, un député représentait 600 électeurs.
A partir des élections générales de mars 1998, les effectifs du Grand Conseil sont réduits à 180 membres. Le canton est divisé en 21 circonscriptions électorales (regroupement de districts), chacune d'elle ayant droit à 3 député-e-s au moins. Les autres sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque circonscription.
Dès 2007
La nouvelle Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 a entraîné les modifications suivantes:
- augmentation de la durée des législatures de 4 à 5 ans (prolongation de la législature 2002-2006 d'une année, puis dès 2007, législatures de 5 ans);
- les législatures de 5 ans commencent le 1er juillet et se terminent le 30 juin (l'actuelle législature a débuté le 1er juillet 2017 et se terminera le 30 juin 2022);
- le nombre des député·e·s a été réduit de 180 à 150;
- les 150 député·e·s sont élu·e·s dans les 10 districts, selon le découpage, découlant de la Constitution, adopté par le Grand Conseil en 2006 (Exposé des motifs et projet de loi sur le découpage territorial, adopté le 30 mai 2006 et entré en vigueur le 1er septembre 2006; recueil systématique vaudois, 132.15);
- trois arrondissements électoraux (Lausanne, Jura - Nord Vaudois et Riviera - Pays-d'Enhaut) sont divisés en deux sous-arrondissements, afin de garantir un nombre de sièges minimal à des régions excentrées ou des groupements de communes (les communes voisines de Lausanne rattachées au district de Lausanne, celles de la Vallée de Joux et celles du Pays-d'Enhaut); pour ces deux dernières régions, cela permet de garantir la représentation minimale de deux député·e·s au moins.