En raison de l’allégement progressif des restrictions destinées à lutter contre le COVID-19 et de la reprise progressive des activités administratives, la première directive du Conseil d’Etat du 20 mars 2020 relative aux procédures administratives en cours et à venir au sein des administrations cantonale et communales, qui avait pour but de limiter au maximum l'activité en matière de procédure administrative, a été remplacée par une nouvelle directive du 29 avril 2020. Cette dernière prévoit un assouplissement des mesures en matière de procédure administrative, y compris donc dans le domaine des marchés publics.
Les différents pouvoirs adjudicateurs (services de l’ACV, communes, associations de communes) sont toutefois invités à tenir compte des circonstances du cas d’espèce lors de l’organisation et du suivi de leurs procédures. Il leur appartient à cet égard d’être attentifs au fait que l’ensemble des entreprises et bureaux n’ont à l’heure actuelle pas encore repris une pleine activité. Il leur est par conséquent conseillé de continuer dans la mesure du possible à prioriser dans le temps les nouvelles procédures ainsi qu’à prévoir des délais pour retourner les offres et pour poser des questions suffisamment longs.
S’agissant de l’acheminement des offres, comme certaines administrations n’ont semble-t-il pas encore ouvert leurs locaux au public, un retour des offres par envoi postal, conformément aux modalités exposées dans notre actualité du 25 mars 2020, reste une mesure à privilégier. Pour les administrations qui sont de nouveau accessibles au public et qui assurent une permanence au niveau de leur secrétariat, une remise des offres en mains du pouvoir adjudicateur peut de nouveau être envisagée.
Enfin, la situation ne change pas s’agissant des délais de recours en matière de marchés publics, ceux-ci n’étant ni modifiés ni suspendus. Le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 10 de la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) continue de s’appliquer et toutes les décisions d’adjudication, d’exclusion ou d’interruption pour ne citer qu’elles, continuent de faire courir un délai de recours de 10 jours (non prolongeable) pour être éventuellement contestées devant la Cour de droit administratif et public.