Informations complémentaires concernant la procédure de reconnaissance en paternité
Nom de famille de l'enfant et lieu d'origine
Annoncer une reconnaissance effectuée à l'étranger
Nom de famille de l’enfant et lieu d’origine
Nom de famille
A sa naissance, l’enfant dont les parents ne sont pas mariés acquiert automatiquement le nom de célibataire du parent qui exerce l’autorité parentale.
S’il s’agit du premier enfant commun du couple, la reconnaissance,seule, n’a aucun effet sur le nom de l’enfant. Pour pouvoir changer le nom de famille de l’enfant, il est nécessaire que le parent qui reconnait son enfant partage officiellement l’autorité parentale avec la mère.
Le choix du nom de famille de l’enfant sera communiqué par les parents lors du rendez-vous avec l’officière ou l'officier de l’état civil à l’occasion duquel la reconnaissance est effectuée et la déclaration d’autorité parentale conjointe signée.
Par ailleurs, lorsque l’enfant est reconnu par le père et qu’il ne s’agit pas du premier enfant commun des parents non mariés ensemble, l’enfant acquiert dès sa reconnaissance le nom de célibataire du parent que ses frères et sœurs portent, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
A savoir qu’en application du droit Suisse, le double nom n’est pas autorisé.
Application d'un droit étranger
Si l’enfant à reconnaître possède une ou plusieurs nationalités étrangères, son nom peut être régi par l’un de ses droits nationaux. Cette possibilité est toutefois exclue lorsque les parents ont tous deux le statut de réfugiés reconnus en Suisse.
Lieu d'origine
situations | Droit de cité/nationalité |
---|---|
Parents suisses et reconnaissance par le père : | |
Sans autorité parentale conjointe | Droit de cité cantonal et communal de la mère |
Avec autorité parentale conjointe et l’enfant porte le nom de la mère | Droit de cité cantonal et communal de la mère |
Avec autorité parentale conjointe et l’enfant porte le nom du père | Droit de cité cantonal et communal du père |
Enfant qui n’est pas le premier enfant commun des parents | Dès sa reconnaissance par le père, l’enfant acquiert le nom de célibataire du parent que ses frères et sœurs portent, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale, et acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent dont il porte le nom |
Parents suisses domiciliés à l’étranger et l’enfant acquiert, du fait de la reconnaissance, le double nom selon le droit étranger | Droits de cité cantonaux et communaux des deux parents |
Mère étrangère et reconnaissance par le père suisse : | |
Sans autorité parentale conjointe | Nationalité suisse et droit de cité cantonal et communal du père |
Annoncer une reconnaissance effectuée à l’étranger
Les parents répondant à l’un des critères ci-dessous devront prendre contact avec l’Ambassade suisse du pays de la reconnaissance afin de demander l’enregistrement de la reconnaissance dans les registres de l’état civil suisse. Cette démarche est obligatoire et l’Ambassade guidera et renseignera les parents sur les documents à produire.
- Les parents de l’enfants sont ressortissants suisses et l’un des deux est d’origine vaudoise (selon origine indiquée sur la pièce d’identité)
- La mère de l’enfant est suisse, d’origine vaudoise (selon origine indiquée sur la pièce d’identité)
- Les parents de l’enfant sont étrangers, ont eu un événement d’état civilen Suisse (ex : mariage, divorce, décès, autre enfant, etc.) après le 1er janvier 2005 (donc saisis dans le registre informatisé de l’état civil (Infostar)) et résident dans le canton de Vaud
La représentation suisse transmettra ensuite les documents à l’autorité de l’état civil du canton d’origine de l’enfant ou le dernier lieu de résidence des parents afin que les données soient inscrites dans le registre de l’état civil suisse.
Consentement du représentant légal
Le consentement du représentant légal est nécessaire :
- Si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale et qu’il est capable de discernement.
- Si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
A savoir : si la personne est incapable de discernement, la déclaration de reconnaissance ne peut avoir lieu, même si le représentant légal a donné son accord. Dans ce cas, l’établissement de la filiation avec le père doit être constaté par le juge.
Présomption de paternité
La paternité de l’époux est présumée dans trois situations :
- L’enfant est né pendant le mariage
- En cas de décès de l’époux ; celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les 300 jours qui suivent le décès, soit après les 300 jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès de l’époux
- Si le mari est déclaré absent ; il est réputé être le père de l’enfant né dans les 300 jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles
Désaveu de paternité
Si la mère est mariée au moment de l’accouchement, le mari est automatiquement présumé être le père de l'enfant sans qu’il ait besoin d'effectuer une reconnaissance. Même si un autre homme affirme être le père biologique de l'enfant, le lien de paternité du mari prime et il est nécessaire d’intenter une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal d’arrondissement pour changer cet état de fait.
Contestation de paternité
Lorsque le lien de filiation paternel a été établi par une reconnaissance en paternité, cette reconnaissance peut être contestée par une action en contestation de la reconnaissance devant l’autorité judiciaire compétente.
La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, si ce dernier est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.
Informations pour les ressortissants français
Il est vivement recommandé aux ressortissants français de s’adresser à l’état civil de leur lieu de résidence pour établir les documents relatifs à la naissance de l’enfant, notamment pour la reconnaissance prénatale et la déclaration d’autorité parentale. Les démarches ultérieures en seront facilitées.