Droit à l'information
Demande d'accès à une information ou à un document officiel
La loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) confère à tout un chacun le droit de demander à consulter des informations ou documents officiels et achevés, élaborés ou détenus par les entités cantonales ou communales vaudoises, ainsi que par les entités privées délégataires de tâches publiques cantonales ou communales.
La demande d’information n’est soumise à aucune exigence de forme. Elle n’a pas à être motivée mais doit contenir suffisamment d'indications pour permettre l’identification du document officiel recherché. Au besoin, l’entité peut demander qu’elle soit formulée par écrit.
L'information transmise sur demande par les entités soumises à la loi ainsi que la consultation de documents sont en principe gratuites, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 11 al. 2 LInfo) et par l'article 17 du règlement d'application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RLInfo; BLV 170.21.1).
Modèle de lettre pour demander accès à des informations ou documents
Obligations des entités soumises à la LInfo
Information spontanée
Les entités listées à l'article 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) doivent communiquer spontanément des informations sur leurs activités d’intérêt général et développer les moyens nécessaires à expliquer leurs projets, ainsi que leurs actions.
Information sur demande
Lorsqu'une demande d'accès à des informations ou à des documents officiels est adressée à une entité soumise à la loi, cette dernière est tenue d'y répondre dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, en respectant les modalités indiquées aux articles 8 à 14 de la LInfo. Ce délai peut être reconduit d'autant aux conditions de l'article 12 alinéa 2 LInfo.
Modèle de lettre pour demander un délai supplémentaire
L'information transmise sur demande ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 11 al. 2 LInfo) et par l'article 17 du règlement d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RLInfo; BLV 170.21.1).
Modèle de lettre pour prélever des émoluments
Sur le fond, l'entité concernée doit examiner si l'une des restrictions prévues aux articles 15 et 16 alinéas 1 à 3 LInfo, soit d'autres lois applicables ou des intérêts prépondérants, justifie un refus partiel ou total d'accès à l'information ou au document demandé. A noter que les entités concernées peuvent uniquement décider à titre exceptionnel de ne pas transmettre des informations ou des documents officiels.
Après examen, si l'entité souhaite refuser l'accès, elle rend une décision comprenant les motifs et voies de recours. Une copie doit être transmise au Préposé au droit à l'information.
Modèle de lettre pour refuser la transmission des informations ou documents
Si elle décide de transmettre tout ou partie des documents ou informations requis, et que ces derniers contiennent des données personnelles de tiers, il convient de les anonymiser avant toute transmission. Si une anonymisation complète n'est pas possible (par ex. un tiers est toujours identifiable), l'entité doit interpeller les tiers concernés pour leur permettre, dans un délai de dix jours, de s'opposer à la transmission auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal ou auprès du Préposé au droit à l'information.
Modèle de lettre pour interpeller le tiers concerné
Modèle de lettre pour informer qu'un tiers a été interpellé
Si les documents ne contiennent aucune donnée personnelle ou que les tiers interpellés ne se sont pas opposés à la transmission, l'entité transmet les documents ou informations demandés.
Modèle de lettre pour accepter la transmission des informations ou documents
Modèle de lettre pour refuser de transmettre une partie des documents
Si les tiers se sont opposés à la transmission, l'entité suspend la procédure jusqu'à la décision de l'autorité de recours.
L’entité s’efforce de répondre aux demandes formulées par les médias en tenant compte des délais rédactionnels (art. 5 à 7 LInfo).
Article publié à l'attention des communes
L'article "Droit à l'information : rappel des principes de base" a été publié dans l'édition de septembre 2018 du périodique Canton-Communes et contient les principales règles applicables en matière de droit à l'information.
Procédure et droit de recours
Si l’entité ne donne aucune réponse, la diffère, refuse de transmettre les documents demandés ou ne donne accès qu'à une partie, il est possible de recourir dans un délai de trente jours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Si la requête a été faite auprès d’une entité cantonale, il est également possible de recourir dans un délai de trente jours auprès du Préposé au droit à l’information.
Formations
Les prochaines formations dispensées par l'Autorité de protection des données et de droit à l'information en matière de droit à l'information sont disponibles sur le site internet du Centre d'éducation permanente (CEP).
Par ailleurs, l'Autorité de protection des données et de droit à l'information dispense également des formations sur demande. Pour ce faire, il suffit d’adresser un courriel à l’adresse suivante : info.ppdi(at)vd.ch.
Exemples tirés de la pratique
Les préavis des Municipalités sont-ils publics ?
Oui. Il est toutefois admis, pour le bon fonctionnement des différentes autorités concernées, que les préavis des Municipalités soient mis à disposition du public seulement une fois qu’ils ont été transmis aux conseillers communaux. S’ils contiennent des données personnelles concernant des tiers et que la Municipalité souhaite les mettre à disposition sur internet, une pesée des intérêts devra être réalisée pour déterminer quelles informations doivent être caviardées.
Les procès-verbaux des séances des Municipalités sont-ils publics ?
Les procès-verbaux de débats (transcription des débats) ne sont pas publics. Cela découle de l’article 64 alinéa 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). En revanche, les procès-verbaux décisionnels (et les décisions) sont soumis à la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). L’accès à ces derniers devrait dès lors en principe être octroyé, sous réserve de l’existence d’un intérêt privé ou public prépondérant limitant ou excluant la transmission. Pour plus d’informations, voir article Canton-Communes : "L'accès aux procès-verbaux des séances des Municipalités et l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2017 - l'affaire zougoise".
A partir de quel moment un particulier peut-il demander à consulter un dossier de mise à l’enquête publique sur la base de la LInfo ?
A partir du moment où la procédure est clôturée et ne fait pas l’objet d’un recours pendant devant les instances supérieures. Avant cela, la LInfo n’est pas applicable conformément à l’article 35 alinéa 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Dans un tel cas, ce sont les règles découlant de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de la LPA-VD qui s’appliquent. Voir : Arrêt de la CDAP du 30 novembre 2016 (AC.2014.0425).
Une fois la procédure close, un particulier peut-il accéder à un permis de construire déterminé (n° de parcelle, nom du bénéficiaire, etc.) ?
Une fois la décision d’octroi définitive et exécutoire, un permis de construire est considéré comme un document officiel. Pour déterminer si celui-ci peut être transmis, il convient toutefois de déterminer s’il existe un intérêt public (art. 16 al. 2 LInfo) ou un intérêt privé (art. 16 al. 3 LInfo) s’opposant à la divulgation. Par exemple, l’accès au permis de construire d’une prison doit, pour des raisons sécuritaires, être restreint, voire refusé. Si aucun intérêt ne s’oppose à la divulgation du document, l’autorité compétente doit encore suivre la procédure d’opposition prévue à l’article 16 alinéa 4 LInfo.
Une fois la procédure close, un particulier peut-il accéder aux permis de construire octroyés sur une période déterminée, par exemple entre septembre et novembre 2017 ?
Oui, à la condition que les permis de construire soient complètement anonymisés ou que la procédure d’opposition ait été réalisée.
Les rapports des commissions communales sont-ils des documents officiels publics ?
Oui. Il est toutefois admis, pour le bon fonctionnement des différentes autorités concernées, qu’ils soient mis à disposition du public seulement après que les conseillers communaux ont eu les rapports en question, au plus tard lors de la lecture en plenum. Une mise sous embargo du rapport peut par ailleurs être décidée par l’entité compétente au sein du Conseil communal.
Une Municipalité peut-elle autoriser un particulier à consulter des procès-verbaux datant de 1918 et 1919 ?
Il convient dans un tel cas de s’adresser aux Archives cantonales vaudoises (ACV), lesquelles ont notamment pour mission de conseiller les autorités communales en matière d’archivage.
Selon les ACV, un registre de plus de cent ans n’est plus couvert par aucun délai de protection. Il doit donc être consultable librement.
Les procès-verbaux des Conseils communaux et généraux sont-ils publics ?
Oui, ils sont publics une fois qu’ils sont définitifs, c’est-à-dire une fois qu’ils ont été validés par le législatif (en général, au cours de la séance suivante). S’ils contiennent des données personnelles concernant des tiers et que la Municipalité souhaite les mettre à disposition sur internet, une pesée des intérêts devra être réalisée pour déterminer quelles informations doivent être caviardées (par exemple, les données personnelles relatives à la naturalisation de personnes déterminées apparaissant dans d’anciens procès-verbaux devront être caviardées). De surcroît, si un huis-clos a été décrété pour un ou plusieurs points particuliers, ces points ne doivent pas figurer au procès-verbal transmis.
Un particulier peut-il avoir accès aux extraits de compte des communes ?
Voir : Arrêt du TF du 28 août 2017 (1C_25/2017). Le raisonnement du Tribunal fédéral est applicable par analogie aux communes vaudoises. A noter que si des données personnelles devaient apparaître sur les extraits en question (par exemple, les extraits de compte salaire collaboratrices et collaborateurs), il conviendrait de les caviarder.
Un particulier peut-il accéder au cahier des charges d’un chef de service ?
Oui, les cahiers des charges sont des documents officiels publics, sous réserve des noms et prénoms y figurant, lesquels doivent être caviardés.
Un particulier peut-il accéder aux descriptions de poste des fonctionnaires communaux ?
Oui, si tant est que les noms et prénoms de toute personne figurant sur les descriptions de poste en cause soient caviardés. Voir : Arrêt de la CDAP du 27 avril 2012 (GE.2011.0176).
Des directives internes sont-elles des documents officiels ou des documents internes ?
Conformément à l’article 14 du règlement d'application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RLInfo; BLV 170.21.1), « sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale ». Des directives internes ne sont donc pas des documents internes, mais des documents officiels dès lors qu’elles sont achevées. En cas de demande d’accès, il conviendra dans chaque cas de déterminer si les articles 15 et 16 LInfo permettent de restreindre ou de refuser la transmission. Tel ne sera pas le cas la plupart du temps. A voir : Arrêt de la CDAP du 22 mars 2017 (GE.2017.0001) et arrêt du TF du 13 juin 2016 (1C_604/2015, 1C_606/2015).
Jurisprudence cantonale
Arrêt de la CDAP du 5 mars 2024 (GE.2023.0217) – Recours contre une décision incidente de l’Autorité de protection des données et de droit à l’information ordonnant la recourante a lui transmettre des informations
Selon l’art. 21 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) en relation avec l’art. 38 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.64), le Préposé a un droit d’accès aux données requises « afin de tenter la conciliation ». Ce droit subsiste après la phase de conciliation, la chose permettant au Préposé d’instruire la cause jusqu’au prononcé de la décision. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 27 février 2024 (GE.2024.0057) – Recours contre une décision du Président du Tribunal d’arrondissement ordonnant la divulgation et la transmission de l’expertise psychiatrique du recourant
La transmission de documents entre autorités dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte régie par les art. 448 ss du Code civil du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) obéit à des règles spéciales faisant obstacle à l’application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) et de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.64). Le recours est déclaré irrecevable. Le recours au Tribunal fédéral est déclaré irrecevable (1C_153/2024).
Arrêt de la CDAP du 2 février 2024 (GE.2023.0162) – Recours contre une décision de l’Autorité cantonale de protection des données et de droit à l’information refusant l’accès à des documents (documents concernant le fonctionnement de deux fondations)
Dans la pondération des intérêts entre la protection de la personnalité et le principe de transparence en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), il faut notamment tenir compte de la nature des données visées, du rôle et de la position de la personne concernée, ainsi que de la gravité des conséquences que la divulgation entraînerait pour elle. Le recours est admis.
Arrêt de la CDAP du 6 octobre 2023 (GE.2023.0145) – Recours contre un refus du Premier président du Tribunal d’arrondissement de remettre à une personne condamnée des pièces de son dossier pénal
Les demandes de pièces complémentaires doivent d’abord être traitées par le Premier président du Tribunal d’arrondissement, en tant qu’autorité de première instance, conformément à ce que prévoit l’art. 15 al. 1 du Règlement de l’ordre judiciaire sur l’information de 13 juin 2006 (ROJI ; BLV 170.21.2), la CDAP ne statuant qu’en cas de recours, en qualité d’autorité de deuxième instance (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; 173.36], 23 ROJI et 23 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information [LInfo ; BLV 170.21]). Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 25 août 2023 (GE.2022.0267) – Recours contre le refus de transmettre des documents inexistants
La notion de « document officiel » de l’art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), est similaire à celle prévue par l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans ; RS 152.3). En l’absence des documents officiels requis, l’autorité doit interpréter la demande comme tendant à la transmission de renseignements ou d’informations et communiquer ceux-ci. Les renseignements ou informations à communiquer en vertu de la LInfo s’entendent dans un sens purement factuel (ou objectif): l’autorité doit renseigner sur les mesures qu’elle a prises ou n’a pas prises dans un cas concret; elle n’a en revanche pas à expliquer les choix opérés (d’un point de vue subjectif), en répondant à des questions se rapportant aux motifs de ses actes ou de son inaction. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 16 août 2023 (GE.2023.0115) – Recours contre le refus de la chargée de communication de l’Ordre judiciaire vaudois
Recours d’associations dirigé contre le refus de la chargée de communication de l’Ordre judiciaire vaudois de communiquer des informations et des documents judiciaires en lien avec la solidarité fiscale des (ex-)conjoints au sens de l’art. 14 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV 642.11) et ce, sur une période totale de douze ans. Ces demandes exigeraient un travail disproportionné de l’autorité intimée. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 14 juillet 2023 (GE.2023.0082) – Recours contre le refus d’une Municipalité de rectifier le registre communal des habitants
La communication de données personnelles est régie par l’art. 15 loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.64), qui constitue une lex specialis réservée par l’art. 15 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 12 juillet 2023 (GE.2022.0282) – Recours contre la décision d'une Municipalité
Recours tardif en tant que le recourant conteste une première décision contre laquelle il a adressé une demande de reconsidération, dans la mesure où la décision attaquée ne fait que confirmer cette première décision. Ladite demande de reconsidération visait à obtenir les procès-verbaux décisionnels des séances de la Municipalité. Le recours est mal fondé et rejeté.
Arrêt de la CDAP du 12 juillet 2023 (GE.2022.0222) – Recours contre la décision d'une Municipalité
Demande d’accès du recourant visant à obtenir les communications d’intérêt public de la Municipalité lues lors d’une séance du Conseil communal. Ayant participé à ladite séance, le recourant a eu accès à l’intégralité des communications faites verbalement. L’intérêt actuel à recourir fait donc défaut. Le recours est irrecevable
Arrêt de la CDAP du 7 juin 2023 (GE.2022.0001) – Requête d’un administré à la communication de documents officiels
Lorsque la municipalité soumet au service un projet d’intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire avant d’élaborer un plan d’affectation, la communication par les autorités communales au public (art. 36 al. 1, 2ème phrase de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; BLV 700.11]) est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du plan d’affectation communal, ce qui constitue une exception expressément réservée par l’art. 16 al. 2 let. a de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) (GE.2021.0227, consid. 4). La requête est rejetée.
Arrêt de la CDAP du 25 mai 2023 (GE.2022.0084) – Acte tendant à la désignation d’un nouveau conseiller
La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) n’est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (art. 35 al. 2 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; 173.36]). Tant qu’une personne est suivie par un service social, une procédure est pendante et la LInfo ne s’applique pas. L’acte est irrecevable.
Arrêt de la CDAP du 3 mai 2023 (GE.2022.0099) – Recours contre la décision de la Direction générale de la fiscalité refusant de transmettre la liste des transferts immobiliers
La publicité du registre foncier est régie exclusivement par le Code civil, ainsi que par les dispositions d’exécution, à l’exclusion notamment de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Les transferts de propriété ne font pas partie des informations librement accessibles. Conformément à la règle générale de l’art. 970 al. 1CC, la communication des transferts suppose donc l’existence d’un intérêt digne de protection. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 18 avril 2023 (GE.2022.0139) – Recours contre une décision de l’Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant la transmission d’un rapport concernant une entreprise
La décision attaquée porte sur une demande d’accès à l’information fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21); déposée directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l’art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l’art. 84 de la loi du 5 juillet sur l’emploi (LEmp ; 822.11) qui prévoit en principe un recours auprès du Département. Au regard de la jurisprudence fédérale, l’art. 44 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, LTr ; RS 822.11) ne fait pas obstacle à l’application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l’art. 44a LTr. C’est ainsi à tort que l’ITL a refusé l’accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l’angle de la LInfo. L’art. 35 al. 2 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36), qui exclut l’application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s’applique en revanche en l’espèce. Le refus de consultation du rapport sollicité est confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l’ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo. Le recours est partiellement admis.
Arrêt de la CDAP du 12 avril 2023 (GE.2023.0030) – Recours contre la décision du Conseil d’Etat refusant l’accès à la liste des risques financiers
La liste en cause est un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Toutefois, la publication de la liste des risques est susceptible de perturber le fonctionnement de cette autorité et est ainsi contraire à des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LInfo. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 23 mars 2023 (GE.2022.0150) – Recours contre le refus d’une Municipalité de communiquer des documents soumis à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) dans le cadre de l’examen préliminaire (art. 36 al. 1, 2ème phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; BLV 700.11])
Les documents litigieux tombent sous le coup de la notion de "documents officiels" au sens de l’art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). La communication des documents au stade de l’examen préliminaire est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du plan d’affectation communal, ce qui constitue une exception expressément réservée par l’art. 16 al. 2 let. a LInfo. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 23 mars 2023 (GE.2022.0124) – Recours pour déni de justice
La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) n’est pas applicable aux procédures de droit des constructions en cours. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée un déni de justice fondé sur la LInfo pour ne pas avoir fourni d’explications particulières au recourant avant de statuer sur son opposition. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 8 mars 2023 (GE.2022.0240) – Recours contre une décision refusant de transmettre le nombre d’amendes et de dénonciations annuelles résultant d’une erreur de saisie du numéro d’immatriculation dans l’application de paiement PayByPhone
L’autorité intimée ne dispose pas des informations demandées par le recourant. Au vu du nombre considérable d’amendes prononcées, un recoupement entre la liste des immatriculations des véhicules pour lesquels le stationnement a été acquitté à l’aide de l’application PayByPhone avec celle des véhicules ayant fait l’objet d’une sanction serait manifestement disproportionné au sens de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 27 février 2023 (GE.2022.0140) – Recours pour déni de justice suite à une demande fondée sur la LInfo
Demande d’accès des intéressés à divers dossiers. Bien que la Municipalité n’ait toujours pas statué après huit mois, on ne saurait encore parler de déni de justice, compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour essayer d’y répondre et du nombre de documents demandés. Elle est invitée néanmoins à rendre une décision motivée dans les meilleurs délais. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 18 janvier 2023 (GE.2021.0127) – Recours pour déni de justice formel
Le recourant a eu accès aux documents demandés et obtenu les renseignements souhaités. Il n’a plus d’intérêt actuel au recours. Le recours est sans objet.
Arrêt de la CDAP du 21 décembre 2022 (GE.2022.0126) – Recours contre une décision de la Municipalité refusant de transmettre un extrait du procès-verbal de la séance municipale
Ni sa qualité d’ex-syndic de la Commune ni celle de « participant à une procédure » ne confèrent de statut particulier au recourant au regard de l’art. 64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; 175.11). Vu la procédure administrative pendante, à laquelle le recourant participe, la question de l’accès au document litigieux doit être résolue en application des art. 35 et 36 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; 173.36) par l’autorité chargée de l’instruction de la procédure en question. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 11 novembre 2022 (GE.2022.0180) – Recours contre une décision de la Municipalité refusant de transmettre la liste des sujets traités durant les séances de Municipalité
En principe, un ordre du jour d’une séance de Municipalité ne comprend aucun élément d’appréciation politique et ne permet pas d’inférer le processus de formation de la volonté de la Municipalité. S’il n’est pas exclu qu’un ordre du jour puisse constituer un document interne au sens de l’art. 9 al. 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), il appartient à l’autorité intimée de démontrer que tel est le cas. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité intimée
Arrêt de la CDAP du 10 novembre 2022 (GE.2022.0235) – Recours à titre personnel d’un syndic contre la décision du Département des institutions et du territoire (DIT) autorisant la communication d’un rapport d’enquête portant sur le fonctionnement de la Municipalité à une société privée
Renvoi pour l’essentiel à l’arrêt GE.2022.0019. Le recours est rejeté. Un recours au Tribunal fédéral est pendant (1C_591/2022).
Arrêt de la CDAP du 28 octobre 2022 (GE.2022.0038) – Recours contre le refus de la Municipalité de transmettre à un journaliste un rapport d'enquête établi par un expert externe portant sur les difficultés de fonctionnement au sein de l'administration communale
Le rapport d'enquête s'inscrit dans le contexte de procédures disciplinaires ouvertes par la Municipalité à l'encontre d'employés de son administration. Tant que ces procédures sont pendantes, l'art. 35 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) exclut l'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). C'est dès lors à juste titre que la Municipalité a refusé la transmission du rapport d'enquête à la presse, ceci dans le but de préserver les garanties procédurales des parties à la procédure. Même si l'on avait considéré la LInfo comme applicable, la transmission du rapport aurait dû être refusée compte tenu des intérêts publics (art. 16 al. 2 let. a LInfo) et privés (art. 16 al. 3 let. a et b LInfo) prépondérants. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 6 octobre 2022 (GE.2022.0076) – Recours d’un administré contre le refus de l’autorité intercommunale (association de communes) de transmettre des informations portant sur l’activité de son organe exécutif
Aucun des actes par lesquels l’autorité intimée a considéré avoir répondu à la demande d’information n’a revêtu la forme d’une décision. Celle-ci a néanmoins procédé sans réserve devant le Tribunal. Le vice n’a pas été réparé en procédure de recours. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Arrêt de la CDAP du 4 octobre 2022 (GE.2022.0027) – Recours d’un administré contre la décision de la Direction générale de la fiscalité (DGF) refusant la transmission notamment de "tout document" précisant le revenu tiré de la plateforme Intercapi et le détail par catégorie d'abonnement
L’autorité intimée, constatant que la demande initiale du recourant portait sur un document qui n’existait pas, aurait pu traiter la demande comme une demande de renseignement ou d’information. Le recourant ayant indiqué en cours de procédure qu’il se satisferait des montants facturés, l’autorité intimée ne peut pas invoquer l’art. 16 al. 2 let. c de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) pour refuser de transmettre des informations dont elle a reconnu elle-même qu’elles pouvaient être aisément déterminées. Le recours est admis.
Arrêt de la CDAP du 29 juillet 2022 (GE.2021.0070) – Recours concernant une demande de consultation de contrats de prestations conclus entre le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et des établissements médicaux privés relatifs à la prise en charge d’assurée couverts par l’Assurance obligatoire des soins (AOS)
Dans la mesure où la teneur des documents litigieux reprend dans une large mesure les clauses et indications figurants déjà dans des documents accessibles au public, un refus total d’accès fondé sur l’art. 16 al. 2 let. a de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) n’apparait pas suffisamment motivé en l’espèce. Seul un refus partiel au sens de l’art. 17 LInfo pourrait le cas échéant se justifier sous cet angle, à condition que l’autorité concernée définisse clairement, avec motifs à l’appui, les informations concernées. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité concernée pour nouvelle décision.
Arrêt de la CDAP du 15 juillet 2022 (GE.2022.0046) – Recours dirigé contre une décision refusant de transmettre au recourant, conseiller communal et membre suppléant de la Commission des finances, des écritures en lien avec des comptes de la Commune relatifs au renouvellement des réseaux 2019 et à l'épuration eaux et réfection de chaussée 2019, de leur création au 31 décembre 2021
La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) vise à garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique. L’art. 9 LInfo distingue les documents officiels qui sont achevés, susceptibles d'être communiqués sur demande, des documents dits internes, qui sont exclus du droit à l'information. Toutefois, à certaines conditions, des documents officiels peuvent ne pas être communiqués (art. 15 et 16 LInfo). L'exposé des motifs indique que les membres des conseils généraux ou communaux ont le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la Commune et dans la limite où ces informations sont utiles à l'exercice de leur mandat. Les seules informations exclues sont celles figurant à l'al. 2 de l'art. 40c de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; BLV 175.11), liste exhaustive. Les pièces citées à l'art. 93e LC sont normalement accessibles à l'entier des conseillers, dont les pièces comptables que celles-ci portent sur toutes les pièces comptables de l’exercice écoulé, ce par quoi il faut entendre, les factures, les contrats conclus avec des tiers, les livres, la correspondance, etc., soit tous les éléments nécessaires que peuvent obtenir les actionnaires d’une société anonyme. Ainsi, les documents liés à la comptabilité 2019, 2020 et 2021 devaient être communiqués au recourant, avec anonymisation des noms des personnes mentionnées dans ces documents
Arrêt de la CDAP du 20 juin 2022 (GE.2022.0019) – Recours à titre personnel d’un syndic contre la décision du Département des infrastructures et du territoires (DIT) autorisant la communication d’un rapport d’enquête portant sur le fonctionnement de la Municipalité à une société privée
Le rapport d’enquête n’ayant pas été établi par un collaborateur de l’autorité intimée mais par une autre autorité dans le cadre du devoir de surveillance de l’Etat sur les communes, celui-ci ne saurait être qualifié de document interne au sens de l’art. 9 al. 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Le recours est rejeté. Un recours au Tribunal fédéral est pendant (1C_388/2022).
Arrêt de la CDAP du 3 mai 2022 (GE.2021.0227) – Recours contre le refus de la Municipalité de communiquer à un propriétaire l’avant-projet de plan d’affectation communal soumis à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) dans le cadre de l’examen préliminaire
L’avant-projet demandé est un "document officiel" au sens de l’art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Cela étant, la communication des choix envisagés par les autorités communales au public, à cette étape, est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du plan d’affectation communal, ce qui constitue une exception expressément réservée par l’art. 16 al. 2 let. a LInfo. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 1er avril 2022 (GE.2021.0171) – Recours d’un administré contre le refus de la Municipalité de lui transmettre l’ensemble des informations requises concernant la gestion du port de la Commune
Il incombe à l’autorité intimée de vérifier, pour chacune des informations sollicitées, le travail nécessaire pour y répondre favorablement ainsi que l’atteinte portée à des intérêts privés prépondérants. Contrairement à ce que soutient la Municipalité, il apparait que la demande du recourant n’aurait pas occasionné de travail manifestement disproportionné. L’absence d’atteintes à des intérêts privés prépondérants du fait du caviardage des données personnelles, tel que requis par le recourant, commandait que la Municipalité fournisse les informations sollicitées en vertu de l’art. 17 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Le travail de collecte pourrait être soumis à émolument s’il excède une heure. Le recours est admis.
Arrêt de la CDAP du 14 février 2022 (GE.2021.0081) – Recours d’un administré contre le refus d’une commune de transmettre des documents en lien avec l’acquisition d’un immeuble dont il est locataire par un tiers
Se fondant sur l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL ; BGC septembre-octobre 2002, p. 2634ss) de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) et sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans ; RS 152.3), la Cour de droit administratif et public, réaffirmant sa jurisprudence, retient qu’une commune accomplit bien une tâche publique en gérant son patrimoine financier et confirme que l’art. 9 LInfo est applicable. Toutefois, le recourant ayant déjà connaissance des éléments demandés, le recours n’a plus d’objet et est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 3 février 2022 (GE.2021.0140) – Recours d’un administré contre le refus du Service de l’économie de la Ville de Lausanne de lui fournir des renseignements sur l’identité de l’organisatrice d’une manifestation afin de la faire témoigner dans un procès pénal
La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21)vise à favoriser la libre formation de l’opinion publique. Une demande de renseignement ayant comme seul objectif d’obtenir l’identité d’un témoin afin d’assurer sa défense dans un procès pénal est étrangère aux buts poursuivis par la LInfo, et les voies du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) auraient dû être utilisées. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 3 novembre 2021 (GE.2021.0145) - Recours d’un administré contre le refus d'une Municipalité de lui transmettre les documents déposés par des concurrents
Sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), un administré demande à avoir accès à tous les documents déposés par des concurrents à l’appui de leur demande d’exploiter un service de taxi. La Municipalité motive à juste titre son refus de transmettre les documents litigieux par l’existence d’un intérêt privé prépondérant, à savoir le secret commercial et le secret professionnel. Le délai prévu par l’art 12 al 1 LInfo doit être qualifié de délai d’ordre puisque la loi n’attache aucune conséquence à son non-respect.
Arrêt de la CDAP du 2 novembre 2021 (GE.2020.0076) - Est litigieuse la question de savoir si un centre sportif intercommunal, constitué en la forme d'une SA, est un organisme investi d'une tâche publique et est soumis à la LInfo
A la suite du refus d’une société anonyme exploitant des installations sportives de donner suite à la demande d’un journaliste d’accéder à un rapport d’audit sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), la CDAP examine si la société anonyme est délégataire de tâche publique et donc soumise à la LInfo conformément à son art. 2 al. 1 let. f. La CDAP constate l’inexistence d’une tâche publique cantonale, mais conclut à l’existence d’une tâche publique communale sur la base des art. 3a et 107a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; BLV 175.1) ainsi que de la convention constituant l’ancêtre de ladite société anonyme en vue d’accomplir « ensemble des tâches d’intérêt commun » conclue par Lausanne, Prilly et Renens. La société anonyme est donc considérée comme étant chargée de tâches publiques, et est soumise de ce fait à la LInfo. La cause est renvoyée à la société.
Arrêt de la CDAP du 29 septembre 2021 (GE.2021.0076) – Recours contre le refus de la Municipalité de transmettre une copie d'une ou de plusieurs pétitions non anonymisée
Même si l’art. 10 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) n’exige pas de motivation, il n’est pas contradictoire de se référer aux art. 16 LInfo et 15 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) en exigeant de faire valoir un intérêt prépondérant public ou privé pour admettre une communication de documents non anonymisés. Faire valoir un intérêt public en lien avec la participation démocratique et le débat politique n’est qu’une reformulation du principe de la transparence et n’est pas recevable, seul un intérêt propre et personnel étant admis. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 30 mars 2021 (GE.2020.0217) – Recours d’un administré contre une décision de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) concernant une demande d’accès à des documents officiels
Un administré, se référant à la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), a requis que lui soit communiqué une copie d’un document portant sur les vulnérabilités d’une application informatique respectivement les moyens d'exploiter ces vulnérabilités et d'y remédier. Le refus d'accès (total ou partiel) peut se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants (art. 16 LInfo) ; l'application de ces exceptions, restrictive, doit résulter d'une pesée des intérêts et respecter le principe de la proportionnalité. De plus, ces motifs doivent rester l'exception et non pas se transformer en règle. Dans la mesure où la communication de ce document serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics, un intérêt public prépondérant s'oppose ainsi à sa diffusion. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 8 mars 2021 (GE.2020.0066) – Recours d’un administré contre le refus d'une Municipalité de lui transmettre plusieurs documents dans le cadre de la révision du Plan général d’affectation (PGA) de la commune et de son règlement (RPGA)
Sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), un administré demande à avoir accès à certains documents. La Municipalité motive principalement son refus de transmettre les documents litigieux par l’existence d’une procédure administrative en cours qui s’opposerait à l’application de cette loi, conformément aux art. 35 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) et 15 LInfo. Une procédure étant bien en cours et le recourant ayant pris part à cette procédure, la question de l’accès aux documents litigieux doit être résolue en application de son droit à consulter le dossier fondé sur les art. 35 et 36 LPA-VD ainsi que sur les dispositions spécifiques à la procédure de planification en matière d’aménagement du territoire et non sur la base de la LInfo. Le recours est finalement admis, la décision rendue par la Municipalité annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.
Arrêt de la CDAP du 19 février 2021 (GE.2020.0080) – Recours d’une administrée contre une décision d'une Municipalité concernant l’accès à un rapport d’expertise qui ne serait pas le plus récent
Bien que la Municipalité de Montreux ait transmis le rapport d’expertise immobilière demandé par une administrée, celle-ci soutient qu’il ne s’agit pas du rapport qu’elle avait requis. Daté de 2012 elle souhaitait obtenir une expertise de 2015 ou 2016. Or, selon l’autorité intimée, l’expertise communiquée serait la seule existante. En partant du principe que l’administration est liée par le principe de la bonne foi et compte tenu des affirmations répétées de l’autorité intimée devant le tribunal, celui-ci retient que l’autorité a bien transmis le seul rapport qu’elle détient. La requête de la recourante, fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), a ainsi été satisfaite et son intérêt n’est plus actuel. Le recours est donc sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
Arrêt de la CDAP du 14 décembre 2020 (GE.2020.0038) – Recours d’un administré contre une décision de la Municipalité refusant de lui transmettre l’intégralité du dossier relatif aux échanges entre l’autorité et un expert à propos du déploiement de la 5G
La mention de « l’intégralité du dossier relatif aux échanges entre la Ville d’Yverdon et le bureau Planair au sujet de la 5G » est suffisamment précise pour permettre l’identification des documents recherchés sur la base de l’art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). De plus, les notes de l’expert consistant en un rapport transmis à l’autorité intimée pour modifications constituent déjà un document achevé, dont la diffusion n’est par ailleurs pas de nature à perturber sensiblement le fonctionnement de l’autorité. Il en va de même pour la facture y relative, dont la diffusion ne remet pas en cause la protection du secret commercial. En revanche, les échanges par courriels entre le chef du Service des énergies et l’expert peuvent être assimilés à des documents internes ne pouvant être transmis sur la base de l’art. 9 al. 2 LInfo. Finalement, il appartient à l’autorité intimée de procéder à une pesée des intérêts en présence concernant la transmission du nom de l’expert, ainsi que de lui laisser la possibilité d’exercer son droit d’opposition selon l’art. 31 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65). Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée et réformée.
Arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020 (GE.2020.0019) – Recours d’un couple d’administrés contre une décision de la Municipalité refusant de leur transmettre des informations qu’elle détiendrait
La Municipalité avait déjà effectué un travail de recherche en vue de transmettre des documents concernant une piscine aux recourants, ce qui leur avait permis d’obtenir les principales informations. La Municipalité se prévaut à juste titre de l’art. 16 al. 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21) pour refuser la transmission des autres documents requis. En effet, la requête exigerait qu’elle réinterroge toute une série de personnes intervenues dans la procédure, ce qui engendrerait un travail disproportionné. En outre, il n'y aurait eu aucune garantie que les informations qu'elle récolterait soient exactes, notamment par rapport aux dates, plusieurs années s'étant écoulées depuis la délivrance du permis de construire. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Arrêt de la CDAP du 21 octobre 2020 (GE.2020.0058) – Recours formé contre le refus de la DGTL de transmettre un document (simulation du dimensionnement de la zone à bâtir) à des recourants contre un permis de construire (ils ont déposé un recours en matière de droit public contre l’arrêt de la CDAP qui confirmait la décision de la Municipalité)
Une demande d’accès portant sur un document officiel en mains d’une autorité extérieure à un conflit judiciaire et considéré comme ne faisant pas partie du dossier d’une procédure pendante peut être rejetée sur la base de l’art. 16 al. 2 let. a de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Cette condition est satisfaite, dès lors que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) estime qu’à ce stade, soit bien avant l’établissement d’un projet de plan révisé pouvant être mis à l’enquête publique, la transmission d’une simulation du dimensionnement de la zone à bâtir pourrait entamer le processus de révision du plan général d’affectation, processus exigeant une collaboration étroite entre la commune et la DGTL et devant être protégé. Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 14 juillet 2020 (GE.2019.0085) – Recours formé contre une décision de la DSI refusant l’accès à la liste des modifications du logiciel BLV requises auprès de son fournisseur
La demande d’accès à une liste d’informations sur un programme informatique, bien qu’elle soit inexistante en tant que document officiel, doit être considérée comme une demande de renseignent ou d’information au sens de l’art. 8 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21). La cour de céans rappelle que, d’une façon générale, l’organisme sollicité doit toujours s’efforcer de répondre au moins partiellement à la demande (cf. art. 17 al. 2 LInfo). Dans le cas d’espèce, la demande émanant d’un particulier et tendant à l’établissement d’une liste des modifications effectuées sur le logiciel BLV par son fournisseur n’est pas disproportionnée. L’autorité intimée est en mesure de satisfaire, même de façon partielle, à cette requête, sans que cela génère une charge de travail disproportionnée pour ses collaborateurs. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Arrêt de la CDAP du 24 juin 2020 (GE.2020.0065) – Recours pour déni de justice suite à l’absence de réponse dans un délai de deux mois
L’art. 12 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) impartissant un délai de réponse de l’autorité ne s’applique pas aux procédures régies par la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Les recours sont rejetés. Le Tribunal fédéral confirme cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2020 (1C_395/2020) publié par la CDAP (GE.2020.0065)).
Arrêt de la CDAP du 16 juin 2020 (GE.2019.0214) – Recours formé par un administré contre la décision de la Police cantonale refusant de faire droit à sa demande tendant à la destruction d’un extrait du Journal des événements de police (JEP)
La notion de « document interne » au sens de l’art. 9 al. 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) n’a pas de pendant dans la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). De plus, la LPrD est une loi spéciale par rapport à la LInfo. Le recours est partiellement admis.
Arrêts de la CDAP du 3 juin 2020 (GE.2019.0162 et GE.2020.0016) - Recours concernant une demande d’accès à des documents officiels et recours contre une décision arrêtant les modalités de consultation de documents officiels
Le recourant souhaitait avoir accès à tous les documents établis après le rapport intitulé « Audit – EDV ACTIS » du 29 janvier 2015. L’autorité intimée a rendu une décision dans laquelle elle invitait le recourant à venir consulter sur place les documents requis, partiellement caviardés, notamment les noms et initiales des collaborateurs de l’Etat de Vaud.
Dans ce cadre, la CDAP précise la coordination entre la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BVL 170.21) et la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65). Elle indique qu’en cas de transmission, fondée sur la LInfo, de documents officiels, il convient de les anonymiser préalablement. Lorsqu’une anonymisation n’est pas possible, la communication doit respecter l’art. 15 LPrD. Un intérêt privé prépondérant constitue un motif permettant une telle communication (art. 15 al. 1 let. c et al. 2 LPrD). En l’espèce, le recourant ne s’était prévalu d’aucun intérêt particulier. L’anonymisation des documents était donc conforme à la LInfo et la LPrD.
Concernant les modalités de consultation des documents, la Cour de céans rappelle que l’art. 13 LInfo confère une marge de manœuvre à l’autorité. Etant donné l’état de la situation sanitaire (Covid-19) au moment où s’est prononcé la CDAP, cette dernière a estimé que l’autorité intimée devait transmettre au recourant les documents requis par courrier ou par e-mail (au format PDF). Recours partiellement admis.
Arrêt de la CDAP du 19 février 2020 (GE.2019.0163) - Recours d’un administré contre la décision du DIRH refusant de lui transmettre une liste (« même partielle, mais aussi complète que possible») de tous les documents écrits établis après le 29 janvier 2015 en lien avec l’application ACTIS ou l’abonnement InfoCAMAC
C’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé la demande du recourant étant donné qu’elle était disproportionnée et aurait occasionné une surcharge de travail de nature à perturber considérablement le travail de l’autorité au sens de l’art. 24 du règlement d’application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (RLInfo ; BLV 170.21.1). Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 30 janvier 2020 (GE.2018.0229) - Recours dirigé contre une décision du Conseil de Santé, refusant à la recourante l'accès au dossier médical archivé de son arrière-grand-père
Compte tenu du contenu du dossier médical (observations factuelles pour la plupart) et de l’écoulement du temps (plus de huitante ans) intervenu depuis le décès de son aïeul, l’intérêt privé de la recourante à consulter le dossier médical de son arrière-grand-père prime l’intérêt du défunt à ce que des renseignements figurant dans son dossier médical ne soient pas divulgués après son décès. Le recours est admis.
Arrêt de la CDAP du 24 janvier 2020 (GE.2019.0005) - Recours formé par un administré contre une décision rendue par une Municipalité refusant de lui donner accès à un rapport d’expertise immobilière (estimation de la valeur d’un terrain appartenant à la Commune en fonction de deux variantes de planification envisagées)
En raison du fait que l’expertise immobilière s’inscrit dans une réflexion politique en cours, l’accès à ladite expertise peut être refusé au motif que sa diffusion serait susceptible de perturber le processus décisionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. a de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 16 janvier 2020 (GE.2017.0188) – Recours contre la publication d’une sanction disciplinaire prononcée par la Chambre des avocats (CAVO) à l’encontre d’un avocat
Les sanctions administratives sont des informations qui se rapportent à des données personnelles sensibles dont la divulgation est susceptible de constituer une atteinte notable à la sphère privée qui peut s’opposer à leur divulgation. Le droit fédéral s’oppose à la publication de la décision de la CAVO sur le site internet de l’Etat de Vaud dans une version anonymisée si la personne concernée reste identifiable. Dans la présente cause, la Cour de céans a considéré qu’il n’existait aucun doute sur le fait que le recourant resterait facilement identifiable malgré le caviardage des noms contenus dans la décision litigieuse. Le recours est admis.
Arrêt de la CDAP du 11 octobre 2019 (GE.2019.0034) – Recours contre le refus de la Municipalité de transmettre la « vision communale » en matière de redimensionnement des zones à bâtir.
Les recourantes invoquent une violation par la Municipalité des art. 17 al. 2 let. c Cst-VD et 8 al. 1 LInfo, pour avoir refusé de leur transmettre la « vision communale » remise au Service du département territorial (ci-après : SDT) dans le cadre d’une demande de subvention pour entamer un processus de révision de son plan général d’affectation. La Cour de céans précise, quant à la réserve du caractère achevé que doit revêtir un document officiel énoncée à l’art. 9 al. 1 LInfo, que cette dernière doit permettre à l’administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. Plusieurs indices permettent de considérer un document comme achevé, par exemple la signature, l’approbation d’un document, la transmission du document à l’interne ou à l’extérieur de l’administration. La « vision communale » apparaît comme une « pré-étude » au sens de l’étape 1 de la fiche d’application par thématiques du SDT intitulée « Révision d’un plan d’affectation » que les communes adressent au SDT dans le cadre des demandes de subvention pour procéder à la révision de leurs plans d’affectation. Il s’agit d’un document élaboré avec un soin certain, qui comporte des éléments relativement précis et qui ne saurait être assimilé à une simple note interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo. Il s’agit donc d’un document officiel achevé quant à sa forme mais susceptible de modifications subséquentes dans le cadre de discussions ou négociations. Dès lors que le processus décisionnel relatif aux diverses options de redimensionnement des zones à bâtir de la commune n’est pas abouti et que la réflexion entre les autorités cantonales et communales est en cours, la communication de la « vision communale » est susceptible de le perturber. Par conséquent, la « vision communale » tombe sous le coup de l’exception prévue à l’art. 16 al. 1 et 2 let. a LInfo. L’intérêt public au déroulement d’un processus constructif prime l’intérêt privé des recourantes à la communication de la « vision communale ». Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 4 octobre 2019 (GE.2019.0010) – Demande tendant à la consultation d’un document officiel électronique (procès-verbal de séance d’un comité de pilotage).
Mise en exergue de la différence entre les documents officiels achevés (art. 9 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21)) qui peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, et les documents internes exclus du droit d’information (art. 9 al. 2 LInfo). Ces derniers sont des documents qui doivent permettre la libre formation de l’opinion et de la décision d’une autorité collégiale et non du public (exception inspirée par ATF 115 V 297). Le caractère de document interne est également reconnu aux documents dont la communication pourrait avoir pour effet de divulguer le processus de formation de la volonté de l’autorité, ceci devant être interprété de manière restrictive (contenant notamment des données techniques, juridiques ou des appréciations politiques). Le procès-verbal d’une séance est considéré comme un document achevé ne contenant pas d’appréciation politique (art. 9 al. 1 LInfo).
Un groupe de travail interne à l’administration ne constitue toutefois pas une autorité au sens de la LInfo. Un document faisant état des vulnérabilités d’un système d’information rempli la condition d’intérêt prépondérant conformément à l’art. 16 LInfo, peu importe que ces dernières aient été comblées ou non. Néanmoins ceci ne concerne qu’une partie des informations contenues dans le document, un refus total d’accès semble dès lors disproportionné, un caviardage est en l’espère une solution adéquate.
Arrêt de la CCST du 19 août 2019 (CCST.2019.0004) – Recours contre l’annulation par le Conseil d’Etat d’une votation communale.
Demande au Conseil d’Etat en vue de l’obtention de plusieurs listes de recourants dans le cadre de la procédure en annulation d’une votation communale, ainsi que du rapport du Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut, des considérants du Conseil d’Etat et de toute autre communication entre les parties qui relève d’un intérêt pour la procédure en cours. L’intéressée a également demandé au Conseil d’Etat d’intervenir auprès de la municipalité de Montreux afin que le nombre de voix des étrangers ayant voté oui, respectivement non, lors du scrutin soit rendu public. Le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud (SJL) a transmis la décision du Conseil d’Etat, le texte des recours déposés ainsi que le rapport du Préfet, en anonymisant les documents (protection des données personnelles). Refus de communication de la liste des recourants au motif que l’interpellation personnelle de chaque recourant s’impose en vertu de la loi sur l’information (art. 16 al. 5 LInfo).
Arrêt de la CDAP du 14 août 2019 (GE.2018.0232) – Recours contre une décision de la Police Région Morges (PRM) refusant en particulier de faire droit à une demande d’information.
Le recourant souhaitait accéder à plusieurs documents sous l’angle de l’art. 8 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Il s’agissait des déterminations écrites des collaborateurs suite à une dénonciation qu’il avait lui-même rédigée. Mais également il désirait accéder aux règles et directives concernant la consommation d’alcool durant le service, les temps de pause autorisés, le port de l’uniforme ainsi que les fiches horaires (anonymisées) des fonctionnaires aperçus lors d’une manifestation et pris préalablement en photo sur un stand de vigneron par le recourant.
La CDAP confirme que le renvoi à une convention collective de travail publiée sur internet est suffisant. Toutefois, s’agissant des déterminations écrites des collaborateurs, la simple mention du fait que le document « n’existe pas » n’est pas une motivation suffisante au regard du Tribunal. L’autorité doit exposer, même succinctement, les raisons pour lesquelles aucun rapport écrit n’avait été exigé des collaborateurs. Finalement, la transmission de fiches horaires de policiers n’est pas admissible sous l’angle de la LInfo, car elle serait susceptible de compromettre la sécurité ou l’ordre public (art. 16 LInfo).
Arrêt de la CDAP du 25 juillet 2019 (GE.2018.0105) – Recours contre le refus d’accès au rapport d’audit concernant l’organisation et le management d’un service municipal.
Les fondations, étant de droit privé, ne sont pas soumises à la LInfo, malgré le fait que deux conseillers municipaux siègent dans leurs conseils.
L’intérêt public prépondérant, en particulier la perturbation du processus de décision (art. 16 al. 2 let. a LInfo) ne justifie pas toujours une restriction à la transmission des informations. La perturbation doit être « sensible » pour que l’exception s’applique. S’agissant de l’intérêt privé des personnes au regard de la promesse de confidentialité, le tribunal considère ne pas être lié, car ni les experts, ni les autorités en question ne peuvent ignorer l’obligation de transparence. L’intérêt public à ce qu’un rapport mettant en lumière certains dysfonctionnements d’un service communal soit accessible au public prime l’intérêt privé des personnes concernées à garder secret l’entier du rapport. La proposition d’un résumé du document original n’est pas admissible au regard des exigences de la transparence. Le document officiel doit être communiqué en priorité et si nécessaire il devra être caviardé. Le recours est partiellement admis.
Arrêt de la CDAP du 24 juin 2019 (GE.2019.0094) – Recours contre une décision de non communication de documents relatifs à la sécurité et performance d’une application online, la demande étant formulée de manière trop générale.
La demande d’information n’est soumise à aucune exigence de forme, mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre d’identifier le document officiel recherché. La jurisprudence retient qu’une certaine rigueur ou un certain formalisme s’impose. Une demande vague ou indifférenciée, n’implique pas l’obligation de mettre à disposition tous les documents, textes, procès-verbaux, etc. Le recourant ayant précisé sa demande hors délai, le recours est rejeté. Il est à noter qu’avant de recourir au tribunal, un recours auprès du Préposé à la protection des données et à l’information est possible afin de discuter et de tenter une conciliation.
Arrêt de la CDAP du 18 juin 2019 (GE.2019.0029) – Recours contre le refus de transmettre le règlement complet des indemnités et note de frais versées aux directeurs de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), ainsi que le détail du portefeuille de titres de ce dernier.
La communication de l’identité d’un employé associée au montant et cause d’une indemnité reçue relève de la sphère privée que l’employeur se doit de protéger notamment en vertu des dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civile suisse (CO ; RS 220). Les membres de la direction de l’ECA ne faisant pas partie des personnalités publiques que la jurisprudence contraint à s’accommoder à la publication de leurs données personnelles, le refus de l’ECA n’est pas abusif.
Le contenu détaillé d’un portefeuille de titres doit être considéré comme un secret commercial au sens de l’art. 16 al. 3 LInfo, dès lors que sa constitution et sa gestion nécessite un savoir-faire particulier qu’un spécialiste partage et adapte au client contre rémunération.
Les documents rattachés à un rapport de sondage (tels que la fiche technique du sondage, la répartition des réponses, etc.) sont des documents préparatoires destinés à l’usage personnel de l’auteur du rapport ce qui exclut la communication en vertu de l’art. 9 al.1 LInfo.
Arrêt de la CDAP du 11 mars 2019 (AC.2018.0411) – Recours contre une dispense d’enquête publique accordée par une Municipalité
Le recourant souhaitant contester le déroulement d’une procédure de mise à l’enquête doit agir avec diligence et inviter dès que possible l’autorité à se prononcer. Le recourant qui conteste en 2018 une autorisation délivrée en 2016 portant sur des travaux terminés la même année et dont il avait connaissance agit tardivement. Le recours est rejeté et le recourant renvoyé aux règles de la LInfo concernant la consultation des documents de soumissions des travaux exécutés.
Arrêt de la CDAP du 6 mars 2019 (GE.2018.0180) – Recours contre le refus de transmission d’un contrat conclu entre une autorité et une société tierce, ainsi que les échanges effectués entre eux
Le secret commercial ou d’affaire ne couvre en l’espèce que les modalités de calcul de prix. Après caviardage de ces informations, le contrat peut être communiqué sur la base de la LInfo. L’offre faite par la société à l’autorité doit respecter l’art. 18 du règlement d’application du 7 juillet 2004 de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD ; BLV 726.01.1), base légale réservée par l’art. 15 LInfo, pour être transmise, soit obtenir l’accord de la société émettrice. Les seules données personnelles divulguées lors de la communication des échanges effectués entre les collaborateurs de l’administration et la société tierce sont le nom des collaborateurs. Ainsi, il n’y a pas d’intérêt privé prépondérant justifiant le refus de communication desdits échanges de manière non anonymisée, la sphère privée des collaborateurs n’étant pas « notablement » atteinte. Le recours est partiellement admis.
Arrêt de la CDAP du 26 février 2019 (GE.2018.0218) – Recours contre le refus de communiquer des rapports d’audit
Des rapports d’audit concernant le versement de primes exceptionnelles à des membres du Conseil d’administration et à des employés sont des documents officiels soumis au principe de la transparence. Le caviardage du nom de membres du Conseil d’administration ne répond à aucun intérêt public ou privé prépondérant s’opposant à la transmission, ceux-ci étant déjà connu du public (les noms étant publiés au Registre du commerce ou dans les journaux). En revanche, la communication de l’identité d’un employé associée au montant et cause d’une indemnité reçue relève de la sphère privée et est notamment protégée par les règles du droit des obligations. Les mandataires externes peuvent quant à eux se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant à ce que leur identité ne soit pas rendue publique.
Arrêt de la CDAP du 4 février 2019 (GE.2018.0166) – Recours pour déni de justice et conclusions en constatation de droit
Le recourant ayant obtenu l'information demandée en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours, de sorte que celui-ci devient sans objet sur ce point. Les conclusions en constatation de droit sont irrecevables, faute notamment d’intérêt actuel. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
Arrêt de la CDAP du 31 janvier 2019 (GE.2018.0245) – Recours contre le refus de transmettre un fichier contenant la liste des personnes invitées à une réception officielle
Suite à sa demande initiale, les catégories et fonctions des personnes invitées ont été transmises au recourant. Ce dernier souhaite toutefois accéder à la liste nominative des personnes invitées ainsi qu’à leur adresse, ce qui lui a été refusé.
La communication d’un fichier demandée en vertu de la LInfo contenant des données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 1 de la LPrD doit être soumise aux conditions de l’art. 15 al. 1 LPrD. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas d’un intérêt privé prépondérant à la communication des données, la décision de refus de transmettre ne viole pas le droit cantonal, et le recours doit être rejeté. Recours au TF pendant : 1C_136/2019
Arrêt de la CDAP du 5 décembre 2018 (GE.2018.0104) – Recours pour déni de justice et modification des conclusions en cours de procédure
Le SIPAL a indiqué vouloir attendre la clôture d’une autre procédure administrative en cours sur le même ouvrage avant de répondre au recourant. Ce dernier ayant obtenu les informations demandées en cours de procédure, il n’a plus d’intérêt actuel au recours, de sorte que celui-ci devient sans objet sur ce point. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des nouvelles conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige. En ce sens, ces dernières sont irrecevables.
Arrêt de la CDAP du 12 novembre 2018 (GE.2017.0217) – Recours contre le refus de consultation d'un dossier pénal archivé
Les principes de liberté d'information et de publicité de la justice n'autorisent pas un tiers à consulter un dossier pénal archivé en l'absence d'intérêt digne de protection. Le recourant ne faisant valoir aucun intérêt digne de protection, il ne dispose pas d'un droit propre à la consultation.
Arrêt de la CDAP du 12 novembre 2018 (GE.2017.0114) – Recours contre le refus de fournir des renseignements sur des mesures de surveillance
La demande d'information peut porter sur des renseignements dont l'autorité dispose, même s'ils ne figurent pas dans un document officiel (art. 8 al. 1 LInfo). L’autorité concernée doit renseigner sur les décisions et les mesures qu'elle a prises dans le cas concret, sans devoir expliquer les choix opérés dans la gestion du dossier.
Arrêt de la CDAP du 6 novembre 2018 (GE.2018.0048) – Recours contre le refus de consultation de documents ayant trait à un changement de pratique dans le traitement électronique d'un service d’abonnement
La demande d'information doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. Une demande vague ou indifférenciée, tendant également à obtenir de l'administration des explications sur la manière de traiter certains problèmes techniques ou informatiques, n'implique pas l'obligation de mettre à disposition du requérant tous les documents, textes, procès-verbaux, etc. relatifs aux problèmes visés. Les échanges entre collaborateurs sont des documents internes au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo et sont donc exclus du droit à l'information.
Arrêt de la CDAP du 22 octobre 2018 (GE.2018.0071) – Recours contre le refus de consultation d'un jugement pénal rendu il y a plus de 10 ans à l'encontre d'une personnalité publique
Au vu de la situation très particulière du cas d'espèce (le recourant agissant en qualité de conseiller en communication d'une partie ayant des différends avec la personnalité publique concernée) et du fait qu'un jugement pénal contient de nombreuses informations personnelles, voire intimes, l'intérêt du condamné à la protection de sa sphère privée l'emporte sur le droit du recourant de consulter le jugement. Le caviardage du jugement ne constitue pas une mesure suffisante, de sorte que l'absence de transmission du jugement décidée par l'autorité intimée est la seule solution envisageable.
Arrêt de la CDAP du 19 septembre 2018 (GE.2018.0126) – Recours contre le refus d'accès aux listes des questions d'audition posées lors des procédures de naturalisation
L'accès au document communal contenant les listes des questions d'audition posées est admissible dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document interne et que l'accès en question n'est pas de nature à perturber la procédure de naturalisation devant les instances communales ou à porter atteinte à un intérêt prépondérant.
Arrêt de la CDAP du 19 juin 2018 (GE.2018.0108) – Recours contre le refus de consultation d’un jugement pénal archivé
La consultation d'un jugement anonymisé est admissible. La loi sur l'archivage (LArch; BLV 432.11) ne s’applique pas en l’espèce, le délai de protection de 50 ans dès la date de la décision mettant un terme à la procédure n'étant pas encore échu.
Arrêt de la CDAP du 7 juin 2018 (GE.2018.0002) – Recours contre le refus de fournir des informations sur des primes extraordinaires
La société Tridel SA est un organisme privé auquel le canton a confié une tâche publique cantonale et est partant soumise à la LInfo.
Arrêt de la CDAP du 24 mai 2018 (GE.2018.0099) – Recours contre le refus de consultation d’un dossier archivé
Une demande de consultation d’un dossier archivé adressée par le Ministère public de la Confédération au Tribunal des mineurs ne doit pas être analysée à la lumière de l’art. 15 du règlement de l’ordre judiciaire sur l’information (ROJI; BLV 170.21.2).
Arrêt de la CDAP du 18 mai 2018 (GE.2018.0043) – Recours d’une personne sous curatelle générale contre le refus de l’Office des curatelles de lui faire parvenir divers documents et informations concernant sa situation patrimoniale
La relation entre l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), respectivement le curateur, et le recourant qui bénéficie d’une curatelle de portée générale est réglée de manière particulière et exhaustive par des dispositions particulières qui contiennent aussi des règles sur les possibilités de la personne concernée de prendre connaissance des documents la concernant. Vu le caractère sensible de la matière traitée, l’accès aux dossiers de l’OCTP doit être refusé au recourant sur la base de l’art. 16 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Le recours est rejeté.
Arrêt de la CDAP du 16 mars 2018 (GE.2017.0181) – Recours contre le refus de transmission des valeurs d'assurance par l’Etablissement d’assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
Les polices d’assurance de l’ECA constituent des documents officiels au sens de la LInfo. Les autorités communales disposant d’un règlement communal prévoyant notamment que la base de calcul pour l'émolument dû en matière de permis de construire est constituée par la valeur de la construction peuvent obtenir les valeurs d’assurance ECA des immeubles concernés.
Arrêt de la CDAP du 2 février 2018 (GE.2017.0182) – Recours contre le refus de transmission d’indications statistiques
Le recours est irrecevable. La LInfo exclut le recours à la CDAP contre une décision du Tribunal cantonal statuant sur une demande d'information concernant son activité (art. 24 LInfo).
Arrêt de la CDAP du 9 janvier 2018 (GE.2017.0086) – Recours contre le refus de consultation d’un rapport d’audit
Un rapport d’audit composé de diapositives d'une présentation orale de l'auditeur constitue un document officiel au sens de la LInfo. Une restriction au droit d'accès au rapport d'audit en vertu de l'art. 16 al. 2 LInfo n'est pas fondée en l'espèce.
Arrêt de la CDAP du 27 novembre 2017 (GE.2017.0035) – Recours contre le refus de communiquer un rapport technique
La partie d’un rapport établie par une société en qualité de conseil technique, contenant les faits constatés lors d'une visite sur place, leur comparaison avec les plans mis à l'enquête publique ainsi que le constat selon lequel les travaux réalisés ne respectent pas ces plans, constitue un document officiel public au sens de la LInfo. En revanche, le préavis à l'attention de la Municipalité relatif au permis d'utiliser et contenant les éléments qui devaient permettre à l'autorité de décider de la suite de la procédure constitue un document interne et n’est pas accessible.
Arrêts de la CDAP du 20 novembre 2017 (GE. 2017.0153 et GE.2017.0174) – Recours contre le refus de renseigner sur le nom et les coordonnées de la Caisse de pensions des salariés d'une association
Le recourant ayant obtenu l'information demandée en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours, de sorte que celui-ci devient sans objet sur ce point. L'assujettissement d'un organisme privé à la LInfo va dépendre de la nature de l'information demandée et il n'est pas possible de constater une soumission de principe à la LInfo (pas d'assujettissement général).
Arrêt de la CDAP du 12 avril 2017 (GE.2016.0143) – Recours contre le refus de communiquer des données concernant le grade universitaire d'un tiers
Le recours est irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique, le recourant ayant obtenu les informations recherchées par un autre biais que celui de l’autorité intimée avant même le dépôt du recours.
Arrêt de la CDAP du 22 mars 2017 (GE.2017.0001) – Recours contre le refus de transmission d'un document relatant une procédure
Un document relatant une procédure prédéfinie d'expulsion en cas d'occupation illicite d'un bâtiment communal constitue un document officiel au sens de la LInfo.
Aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la transmission dudit document, celui-ci se limitant à régler explicitement la prise de décision (en particulier les questions de compétence) relative à l'évacuation en cas de "flagrant délit".
Arrêt de la CDAP du 26 octobre 2016 (GE.2016.0132) – Recours contre l'exclusion de la page Facebook "policevd"
Le recours quant à l’exclusion du recourant d’une page Facebook de la Police cantonale est sans objet, celui-ci s’étant vu accorder un nouvel accès à la page litigieuse en cours de procédure.
Les textes que le justiciable a publiés sur la page en question ne constituent pas des documents officiels au sens de l’art. 9 al.1 LInfo.
Arrêt de la CDAP du 25 novembre 2015 (GE.2015.0074) – Recours contre le refus de communiquer une ordonnance de classement
Les médias disposent d'un intérêt suffisant à accéder à une décision de classement en raison de la fonction de contrôle qu'ils assument habituellement. A défaut d'une règle de compétence claire, il n’est pas critiquable que le procureur général, intervenant comme autorité administrative, traite personnellement les demandes de communication d’une ordonnance de classement. Recours en matière de droit public au TF rejeté (arrêt 1C_13/2016 du 18 avril 2016).
Arrêt de la CDAP du 24 avril 2015 (GE.2014.0205) – Modalités de consultation et limites de la LInfo
Des copies sur papier bleu sont assimilables à des copies sur papier blanc, si tant est qu’elles soient lisibles.
L’art. 8 LInfo trouve ses limites dans le but de la loi, à savoir la libre formation de l’opinion publique. La garantie de l'accès à l'information ne saurait contraindre l'autorité administrative à faire suite à toute demande qui lui est soumise, notamment lorsque les informations demandées sont facilement accessibles par un autre biais (par exemple, sur un site internet public).
Arrêt de la CDAP du 13 février 2015 (GE.2014.0174) – Recours contre le refus de consultation d'un dossier d'enquête publique
Un dossier d’enquête publique clôturé est un document officiel susceptible d’être consulté par tout justiciable qui en fait la demande, peu importe l’attitude de celui-ci.
Arrêt de la CDAP du 31 décembre 2014 (GE.2013.0217) – Recours contre le refus de consultation d’un préavis
La demande de consultation d’un préavis d’une commission consultative au stade de l’enquête publique intervenant lors d’une procédure administrative ne peut se fonder sur la LInfo (art. 15 LInfo et art. 35 al. 2 LPA-VD).
Arrêt de la CDAP du 18 mars 2014 (GE.2012.0195) – Recours contre le refus de consultation d’un dossier pénal archivé
Le droit de consulter un dossier pénal archivé par un particulier doit être justifié par un intérêt pertinent et veiller au respect des droits des parties et des tiers.
Arrêt de la CDAP du 10 mars 2014 (GE.2013.0137) – Recours contre le refus de transmission de documents au Préposé à la protection des données et à l’information (PPDI)
Le PPDI est compétent pour recourir contre toute décision d’une entité administrative (art. 20 et 21 LInfo). Dans le cadre de la procédure de recours prévue à l’art. 21 LInfo, le PPDI dispose d’un droit d'accès aux documents officiels, même si ceux-ci sont tenus secrets. L’art. 27b LInfo ne fait aucune réserve en faveur du secret fiscal.
Arrêt de la CDAP du 7 octobre 2013 (GE.2013.0040) – Recours contre le refus de consultation d'un dossier d'enquête publique
Les dossiers clôturés de mises à l’enquête publique sont des documents officiels soumis à la LInfo, sous réserve d’intérêts publics ou privés prépondérants qui s’opposeraient de manière générale à la consultation.
L’art. 11 LInfo permet à l'autorité qui répond à la demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important, en cas de demandes répétitives ou lorsqu'une copie est demandée.
Arrêt de la CDAP du 31 mai 2013 (GE.2013.0006) – Recours contre le refus de fournir des renseignements au sujet de la procédure de retrait d'autorisation de former des apprentis
Le recours est irrecevable, faute d’intérêt actuel et de qualité de partie dans une affaire qui est clôturée. Le recourant devrait agir selon d'autres voies juridiques (voie civile, LPrD ou LInfo).
Arrêt de la CDAP du 27 mai 2013 (GE.2013.0019) – Recours contre le refus d'accès à une dénonciation anonyme
Une dénonciation anonyme ne peut faire l’objet d’une consultation, lorsqu’un intérêt privé prépondérant, à savoir la protection de la sphère privée du dénonciateur, s’y oppose. Il existe en plus un intérêt public s'opposant à ce qu'un accès général et systématique aux dénonciations soit octroyé.
Arrêt de la CDAP du 28 janvier 2013 (GE.2012.0177) – Demande de documents introuvables
Les documents ayant manifestement été détruits ou mal classés, la demande ne peut être satisfaite.
Arrêt de la CDAP du 12 octobre 2012 (GE.2011.0011) – Recours contre le refus de production de pièces par le Conseil d’Etat
L'art. 9 al. 2 LInfo doit être interprété en ce sens que peut être soustrait au public tout ce qui concourt à former la volonté du Conseil d'Etat, dans la mesure où il s'agit de notes internes ou de projets établis par des collaborateurs de l'Etat de Vaud. En revanche, lorsque le Conseil d’Etat fait appel à des ressources extérieures ou mandate des experts, il paraît conforme que le rapport établi par le tiers mandaté ne soit pas exclu du droit à l'information.
Arrêt de la CDAP du 2 octobre 2012 (GE.2012.0079) – Communication de documents officiels anciens
La recherche par une Municipalité dans l’ensemble de ses archives d’un document délivré vers 1950 et dont l’existence même est incertaine constitue manifestement un travail disproportionné au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LInfo.
Arrêt de la CDAP du 31 mai 2012 (GE.2011.0159) – Notion d’information exacte
Une apparente contradiction entre les résultats et la conclusion exposés dans un article scientifique, ne constitue pas une information inexacte (art. 3 al. 2LInfo), à supposer que cet article puisse être assimilé à un document officiel selon l'art. 9 LInfo.
Arrêt de la CDAP du 27 avril 2012 (GE.2011.0176) – Demande de consultation de description de poste
Les descriptions de poste de fonctionnaires communaux constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 LInfo, accessibles au public. L'autorité intimée ne peut pas se fonder sur l'art. 13 al. 2 RLInfo pour refuser la transmission de ces documents.
Arrêt de la CDAP du 29 juillet 2011 (GE.2011.0035) – Demande d’informations relatives à un contrat
Les informations relatives aux paramètres de calcul du prix et à la méthodologie de travail se trouvant dans un contrat conclu avec une société privée sont couvertes par le secret commercial et ne peuvent pas être transmises au sens de la LInfo. Tel n'est en revanche pas le cas du calendrier des paiements des acomptes.
Arrêt de la CDAP du 18 mai 2011 (GE.2010.0190) – Recours contre le refus de la levée du secret de fonction
L’application des art. 18 et 19 LInfo régissant le secret de fonction et les conditions dans lesquelles il peut être interdit à un fonctionnaire de témoigner en justice doit faire l’objet d’une pesée d’intérêts. L'agent public qui a participé, même épisodiquement, à un groupe de travail chargé de préparer la nouvelle classification des traitements peut être entendu comme témoin devant le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), saisi d'une requête contre la nouvelle classification.
Arrêt de la CDAP du 12 janvier 2011 (GE.2010.0026) – Recours contre le refus d’information
La Société vaudoise d'aide sociale et culturelle de la Loterie Romande (SVASC) est un organisme privé délégataire d’une tâche publique soumis à la LInfo.
Arrêt de la CDAP du 7 septembre 2010 (GE.2010.0048) – Recours contre le refus d’accès à l’intégralité d’un dossier du Service de la protection de la jeunesse (SPJ)
La consultation du journal et des notes des assistants sociaux, des échanges de courriers et de courriels ainsi que des procès-verbaux des séances de réseau et des pièces relatives à la préparation de ces séances est exclu au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LInfo.
Arrêt de la CDAP du 30 avril 2010 (GE.2009.0105) – Recours contre le refus d’autoriser la consultation d’un dossier archivé
Un intérêt pertinent à la consultation d’un dossier archivé existe lorsque le recourant y demande accès afin d’apprécier s’il y a lieu de mener des actions en justice. La consultation doit cependant être limitée aux pièces utiles et nécessaires à cette appréciation, de même que lesdites pièces doivent être caviardées si les circonstances l’exigent.
Arrêt de la CDAP du 31 mars 2009 (GE.2008.0219) – Recours contre le refus de consultation d'un jugement archivé
La compétence de statuer sur une demande de consultation de document officiel transmis aux Archives cantonales vaudoises (ACV) demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. Dans ce cadre, les ACV adressent la demande au service qui leur a transmis le document, avec leur préavis.
Arrêt de la CDAP du 20 janvier 2009 (GE.2008.0175) – Recours contre le refus d’accès aux décisions prises à l’issue d’une mise au concours
La consultation de l’ensemble des décisions prises à l’issue d’une mise au concours pour l’utilisation d’une parcelle sont des documents officiels au sens de la LInfo, susceptibles d’être consultés. Il appartient à la Municipalité d’interpeller les personnes concernées, afin qu'elles indiquent les éléments qui doivent rester confidentiels. Le reste devra être remis pour consultation aux recourants.
Arrêt de la CDAP du 30 septembre 2008 (GE.2008.0013) – Demande de renseignements sur la rémunération des autorités communales et de leurs agents
Le défaut d'indication, ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le justiciable est toutefois tenu, selon le principe de la bonne foi, de s'informer des moyens d'attaquer la décision qui les passe sous silence puis, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, d'agir en temps utile. Le recours est irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique, la recourante ayant obtenu les renseignements requis en cours de procédure.
Arrêt de la CDAP du 22 août 2008 (GE.2008.0094) – Recours contre le refus d’accès à un rapport d’intervention
Le rapport d’intervention d’un Centre régional de défense incendie et de secours est un document officiel qui n'a pas la qualité de document interne au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo et qui ne peut être soustrait à la consultation faute d'intérêts privés ou publics prépondérants au sens de l’art. 16 LInfo.
Arrêt de la CDAP du 5 juin 2008 (GE.2007.0122) – Recours contre le refus de consultation des données recueillies par la Centrale de traitement des alarmes (CTA)
La divulgation de l'identité des personnes ayant appelé la CTA pour signaler un incendie, de même que celle des pompiers ayant participé à la lutte contre le feu, se heurte à l'intérêt public et à l'intérêt privé des personnes concernées.
Arrêt de la CDAP du 24 avril 2008 (GE.2007.0162) – Recours contre le refus d'autorisation de témoigner
Lors de l’examen d’une autorisation à déposer en justice, tous les intérêts en présence doivent être pris en compte, la levée du secret pouvant être totale ou partielle.
Arrêt de la CDAP du 27 avril 2007 (GE.2006.0205) – Notion de document officiel
Le protocole recensant les appels à la CTA contre le feu n'est disponible qu'auprès de l’Etablissement d’assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), et non auprès des services du feu communaux.
Arrêt de la CDAP du 30 mars 2007 (GE.2005.0081) – Recours contre le refus de communiquer spontanément et systématiquement toutes les décisions municipales
L'art. 3 LInfo pose un principe général en matière d'information spontanée, principe limité au but exprès de la loi. Le devoir d'information de l'autorité ne porte toutefois que sur les activités étatiques présentant un véritable intérêt pour la population. De plus, l’autorité est libre dans la manière de transmettre les informations et décide, par une pesée des intérêts, quelles sont les informations présentant un véritable intérêt public. En l'occurrence, en privilégiant son site internet, la Municipalité a rempli son devoir d'information.
Arrêt de la CDAP du 21 décembre 2006 (GE.2004.0036) – Recours contre le refus de transmission d’un dossier municipal d’aménagement du territoire
Un dossier municipal concernant une parcelle voisine est un document officiel au sens de l’art. 9 LInfo susceptible d’être consulté, si tant est qu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’y oppose.
Arrêt de la CDAP du 9 novembre 2006 (GE.2006.0118) – Recours contre le refus de transmission de trois autorisations délivrées à la Loterie Romande
Le recours est irrecevable, le Conseil d’Etat statuant définitivement sur les demandes d’information concernant son activité.
Arrêt de la CDAP du 2 octobre 2006 (GE.2006.0059) – Recours contre le refus de transmission d’une liste des communications téléphoniques
La protection de la sphère privée des personnes entrées en communication avec la CTA justifie le fait de ne pas porter leurs coordonnées à la connaissance du recourant.
Arrêt de la CDAP du 15 août 2006 (GE.2003.0127) – Recours contre le refus de transmission d’un document par l’administration fiscale
Le document intitulé "programme de travail - indépendants" est un document officiel au sens de l’art. 9 LInfo et ne peut pas être considéré comme un document interne qui serait exclu du droit à l'information.
Arrêt de la CDAP du 24 juillet 2006 (GE.2005.0063) – Recours contre le refus de transmission de données brutes
Les relevés de données hydrobiologiques recueillies dans les lacs et cours d'eau sont des documents achevés au sens de l'art. 9 LInfo et ne sont pas susceptibles de compromettre l'ordre public au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LInfo.
Arrêt de la CDAP du 19 juillet 2006 (GE.2006.0059) – Recours contre le refus de transmission de la liste des communications téléphoniques à la Centrale de traitement des alarmes (CTA)
Le protocole recensant les appels à la CTA contre le feu n'étant pas public, l’ECA ne peut être tenu de le remettre. De toute manière, des intérêts prépondérants de tiers s'y opposeraient.
Arrêt de la CDAP du 4 avril 2006 (GE.2006.0043) – Recours contre le refus de transmission d'un protocole d'alarme du service du feu
Il n'y a pas de droit à consulter auprès d’une autorité un document dont elle n'est pas l'auteur et qu’elle ne détient pas à un autre titre.
Arrêt de la CDAP du 3 février 2006 (GE.2005.0145) – Recours contre le refus de transmission d’une copie d'un rapport d'analyse
Un rapport technique préliminaire ne contenant aucune analyse politique ou stratégique et sur lequel la Municipalité et le Conseil communal se sont fondés pour décider de la poursuite des études, ne peut être qualifié de document interne au sens des art. 9 LInfo et 14 RInfo. Il ne peut donc être soustrait au droit à l'information, à moins que sa divulgation ne soit susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (intérêt public prépondérant), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Arrêts de la CDAP du 14 septembre 2005 (GE.2005.0005 et GE.2005.0009) – Recours contre le refus de transmission des rapports de visites
Les rapports établis par la Coordination interservice des visites en établissements médico-sociaux (CIVEMS) concernant un établissement médico-social (EMS) constituent des documents officiels publics au sens de la LInfo, susceptibles d’être consultés, si tant est qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Arrêt de la CDAP du 30 août 2005 (GE.2005.0038) – Recours contre le refus de transmission de documents techniques
La transmission de documents techniques soulevant des problèmes de compréhension ne constitue pas une violation de la LInfo à ce stade, dans la mesure où l’autorité a indiqué être à la disposition du demandeur pour lui fournir les informations complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
Arrêts de la CDAP du 29 avril 2005 (GE.2004.0146 et GE.2004.0148) – Modalités de consultation
Pour les documents qui répondent à la notion de document officiel au sens de l’art. 9 LInfo, l'autorité peut refuser l'envoi de photocopies à l'intéressé uniquement si cela engendre pour elle une charge de travail disproportionnée.
Jurisprudence fédérale
L'Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données de l'Etat de Fribourg tient une liste des arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral en matière de droit à l'information. Vous pouvez la consulter à l'adresse http://www.fr.ch/atprd/fr/pub/transparence/jurisprudence.htm.
Une sélection d'arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral est également mise à disposition par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence à l'adresse https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/principe-de-la-transparence/arrets.html.