Aspects environnementaux des marchés publics

Les aspects environnementaux constituent une composante du développement durable. L'article 2 lettre a AIMP précise, en effet, que le présent accord vise une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables.

Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à l'annexe 4 de l'AIMP (cf. art. 12, al. 3 AIMP).

Le respect des dispositions concernant les conditions de travail, la protection des travailleurs et l’égalité salariale entre femmes et hommes est une exigence du droit des marchés publics (cf. art. 12 et art. 26 AIMP). Il s’agit d’une condition de participation au marché, soit une condition que les soumissionnaires et leurs sous-traitants doivent impérativement respecter pour prendre part à la procédure. Le soumissionnaire qui ne respecte pas une condition s’expose à l’exclusion de son offre ou, si le marché lui a déjà été adjugé, à la révocation de l’adjudication (cf. art. 44 al. 2, let. f et g AIMP). L’adjudicataire d’un marché est également susceptible de devoir s’acquitter d’une peine conventionnelle (cf. art. 7 LMP-VD) stipulée dans le contrat conclu avec le pouvoir adjudicateur s’il ne respecte pas ces exigences.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure d'autres exigences environnementales dans leurs marchés, à conditions toutefois que celles-ci soient en lien avec l’objet du marché, qu’elles permettent une comparaison objective des offres des soumissionnaires et qu’elles respectent les principes généraux du droit des marchés publics, en particulier ceux d’égalité, de non-discrimination et de transparence.

La prise en compte de considérations environnementales dans une procédure de marchés publics peut intervenir de différentes manières.

 Exigences environnementales en tant que critères d'aptitude

Un pouvoir adjudicateur peut définir des critères d’aptitude incluant des préoccupations environnementales afin de déterminer si les soumissionnaires sont capables de réaliser le marché en tenant compte des exigences qu’il aurait préalablement posées sur cet aspect. A titre d’exemple, un pouvoir adjudicateur peut prévoir un critère d’aptitude relatif à la gestion environnementale en exigeant la production de certificats (par exemple, ISO 14001 ou Eco-entreprise ; cf. art. 27, al. 2 AIMP).

 Exigences environnementales en tant que critères d'adjudication

Les considérations environnementales peuvent intervenir en tant que critères d’adjudication (cf. art. 29, al. 1 AIMP). Le pouvoir adjudicateur ne doit cependant pas perdre de vue que les critères d’adjudication doivent permettre de mesurer le rapport prix/préstation de chaque offre dans le but de déterminer laquelle est la plus avantageuse (cf. art. 41 AIMP).

Exigences environnementales en tant que spécifications techniques

Des considérations environnementales peuvent enfin être intégrées à un marché en tant que spécifications techniques (c’est-à-dire, les propriétés minimales attendues d’un produit ou d’un service objet du marché) (cf. art. 30, al. 4 AIMP).

Les spécifications techniques peuvent concerner les particularités de l’objet du marché lui-même, sa fabrication, son emballage ou son utilisation. A titre d’exemple, on peut citer les exigences relatives à un mode de production écologique (agriculture sans pesticides, utilisation d’énergie renouvelable, etc.) ou à l’emploi de matières premières respectueuses de l’environnement (coton bio, etc.).

Le pouvoir adjudicateur peut se référer à des éco-labels, de préférence européens et pluri-nationaux, pour définir les spécifications techniques de son marché, pour autant que ceux-ci apparaissent appropriés pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché et n'impliquant pas une restriction excessive de la concurrence (cf. art. 9, al. 2 LMP-VD).

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