Licenciements collectifs
Le licenciement collectif concerne l'entreprise qui prévoit de licencier, dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur, au moins :
- 10 personnes (entreprises de plus de 20 à moins de 100 collaborateurs) ;
- 10 % de l’effectif (entreprises de 100 à moins de 300 collaborateurs) ;
- 30 personnes (entreprises d'au moins 300 collaborateurs).
Si pour des motifs économiques l'entreprise doit procéder à un licenciement collectif, elle est tenue de respecter la procédure suivante :
- consulter les travailleurs (ou leur représentation) pour leur offrir la possibilité de formuler des propositions en vue d'éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences ; à ce sujet et conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, le délai de consultation devrait être de 15 à 20 jours ouvrables ;
- annoncer, par écrit, aux travailleurs (ou à leur représentation) les motifs du licenciement collectif, le nombre de travailleurs concernés, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés ;
- notifier la copie de la communication sous pt 2 dès le début de la consultation et le projet de licenciement collectif à l'issue de la procédure à : Direction générale de l’emploi et du marché du travail - Direction Surveillance du marché du travail - Rue Caroline 11 - 1014 Lausanne avec les indications utiles et les résultats de la consultation des travailleurs. Si des rapports de travail doivent être résiliés à l’issue de la procédure, ils ne peuvent pas prendre fin avant 30 jours suivant la notification du projet de licenciement collectif au à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail.
Sur demande, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail anime, au sein de l'entreprise, une séance d'information présentant aux personnes licenciées le système de l'assurance-chômage.
Dispositions légales
Consultez l'extrait du Code des Obligations pour en savoir plus sur
- Définition (Art. 335d)
- Champ d'application (Art. 335e)
- Consultation de la représentation des travailleurs (Art. 335f)
- Procédure (Art. 335g)
- Plan social / définition (Art. 335h)
- Plan social / obligation de négocier (Art. 335i)
- Plan social établi par sentence arbitrale (Art. 335j)
- Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat (Art. 335k)
Accès au Code des Obligations sur les licenciements collectifs
Dispositions relatives à la Loi sur le Service de l'emploi et la location de services (LSE)
Même si les conditions susmentionnées - rendant la procédure de licenciement collectif obligatoire – ne sont pas remplies, toute entreprise a l’obligation d’annoncer à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail les licenciements et les fermetures d’entreprise touchant au moins 10 travailleurs. L’annonce doit être faite dès que possible mais au plus tard au moment où les congés sont donnés. Elle doit en outre contenir les éléments suivants :
- Nombre, sexe et nationalité (suisse ou étranger) des travailleurs touchés
- Motif de la fermeture
- Branche à laquelle appartient l’entreprise
- Moment à partir duquel le congé prend effet