Foire aux questions

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Notre directrice des soins, de profession infirmière, a sous sa responsabilité managériale une équipe de thérapeutes (ex : physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciennes…). Est-ce que les responsables d’équipe thérapeutes doivent obtenir une autorisation de pratiquer ou l’autorisation de pratiquer de la directrice des soins est-elle suffisante?

L’article 2 lettre b chiffre 1 de la directive prévoit que l’ensemble des membres de la direction des soins appartenant à des professions LPSan doivent être au bénéfice d’une AP. Dans certains cas, les responsables des professions que vous évoquez (physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététicien·ne·s, etc.) sont membres de la direction des soins et entrent par conséquent dans ce cas de figure.

Quand ça n’est pas le cas et qu’un·e infimier·ère porte seul·e la direction des soins, il faut en effet considérer que les responsables des autres professions LPSan doivent posséder une AP conformément à l’article 2 lettre c, car ces personnes exercent sans le contrôle d’un membre de leur profession.

Je suis infirmier·ère au CHUV donc j’appartiens à la catégorie b1. Est-ce exact ?

Cela dépend des responsabilités managériales qui vous incombent. La directive précise que seul·e·s les membres de la direction des soins d’un établissement et de la direction des soins des départements sont soumis à autorisation de pratiquer (art. 2 al. 1 let. b ch. 1 de la directive).

Si vous ne faites pas partie de la direction des soins d’un établissement ou d’un département, vous n’avez pas l’obligation d’avoir une autorisation de pratiquer. Vous pouvez toutefois en demander une si vous le souhaitez, la directive prévoit cette possibilité (art. 2 al. 2 de la directive).

J’ai lu dans la directive que j’avais besoin d’une autorisation de pratiquer si mes prestations sont facturées à charge de l’AOS. Je travaille dans un hôpital comme infirmier·ère et toutes nos prestations sont facturées à charge de l’AOS. Est-il donc bien correct que je suis concerné·e par l’obligation d’avoir une autorisation de pratiquer ?

Non. La directive fait référence aux prestations qui sont facturées à charge de l’AOS directement par le ou la professionnel·le, à travers le numéro C ou le RCC que lui a octroyé SASIS. Pensez toutefois à vérifier que vous n’appartenez pas à une autre catégorie de la directive qui rend obligatoire l’obtention d’une autorisation de pratiquer (par ex. travailler sans le contrôle d’un·e membre de votre profession).

Selon l’article 2 alinéa e de la directive : « sont soumises à AP les personnes exerçant une activité salariée et utilisant dans l’exercice de leur profession et sous leur propre responsabilité des médicaments soumis à ordonnance au sens de l’art 52 al2 OMed ». Professionnellement, les collaborateurs infirmiers·ères, physiothérapeutes, sage-femmes administrent des médicaments et leur responsabilité est engagée chaque jour dans ce domaine. Une autorisation de pratiquer est alors obligatoire dans leur cas, est-ce bien correct?

La directive traite de l’utilisation de médicaments sous propre responsabilité professionnelle, et non d’administration de médicaments faisant l’objet d’une prescription médicale. Cette disposition concerne pour l’heure les sages-femmes, qui sont autorisées à utiliser un certain nombre de substances dans leur pratique, conformément à la directive relative aux médicaments pouvant être utilisés et prescrits par les sages-femmes dans l'exercice de leur profession.

Les infirmiers chefs des institutions de soins ambulatoires doivent-ils disposer d’une autorisation de pratiquer ?

Selon l’art. 97 LSP, les institutions de soins ambulatoires sont assimilées à des établissements sanitaires comme les hôpitaux et les EMS. Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b de la directive, les infirmiers chefs de ces établissements sanitaires doivent détenir une autorisation de pratiquer. Par analogie, les infirmiers chefs des institutions de soins ambulatoires doivent également répondre à cette exigence.

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