25_HQU_19 - Question orale Jean Valentin de Saussure au nom groupe des Vert.e.s - Quitter la salle pour empêcher un vote est un abus de droit - comment faire appliquer la jurisprudence du TF ?.

Séance du Grand Conseil du mardi 11 février 2025, point 3.2 de l'ordre du jour

Texte déposé

Le 16 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de la commune de Prilly contre la décision du Conseil d’État relative au droit de préemption d’une parcelle. Au considérant 9.2 de l’arrêt, le TF reconnaît un abus manifeste de droit pour les conseillers communaux qui quittent le parlement au moment d’un vote : « Un tel procédé paraît relever de l’abus de droit manifeste et ne méritait aucune protection de la part du Conseil d’État. » (TF, 1C_224/2023, 1C_8/2024 du 16 janvier 2025).

 

En plus de Prilly, des comportements similaires d’élus ont été observés à Yverdon, La-Tour-de-Peilz, ou même au sein de notre Grand Conseil. Si le nouvel art. 67 prévu dans la révision de la Loi sur les communes devrait désormais régler le calcul du quorum, toutefois, le procédé qui consiste à quitter la salle pour empêcher un vote constitue un abus de droit, qui n’est donc pas protégé.

 

Comment le Conseil d’État entend-il faire appliquer cette jurisprudence tant au niveau communal que cantonal ?

Transcriptions

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M. Jean Valentin de Saussure (VER) —

Question orale Jean Valentin de Saussure au nom groupe des Vert.e.s – Quitter la salle pour empêcher un vote est un abus de droit – comment faire appliquer la jurisprudence du TF ? (25_HQU_19)

Le 16 janvier 2025, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de la commune de Prilly contre la décision du Conseil d’État concernant le droit de préemption d’une parcelle. Dans le considérant 9.2 de l’arrêt, le TF reconnaît un abus manifeste de droit de la part des conseillers communaux qui quittent le parlement au moment d’un vote : « Un tel procédé paraît relever de l’abus manifeste de droit et ne méritait aucune protection de la part du Conseil d’Etat. »

En plus de Prilly, des comportements similaires d’élus ont été observés à Yverdon, La-Tour-de-Peilz, et même au sein de notre Grand Conseil. Le nouvel article 67, prévu dans la révision de la Loi sur les communes, devrait désormais encadrer le calcul du quorum, mais il n’est pas encore en vigueur et ne concerne que le niveau communal. Le procédé consistant à quitter la salle pour empêcher un vote constitue un abus manifeste de droit, qui n’est actuellement pas protégé.

Comment le Conseil d’État entend-il faire appliquer cette jurisprudence tant au niveau communal que cantonal ?

Mme Christelle Luisier Brodard (C-DITS) — Président-e du Conseil d’Etat

Dans son arrêt du 16 janvier 2025, le Tribunal fédéral a considéré que les conseillers communaux ne peuvent se servir des règles sur le quorum pour empêcher un vote qui leur serait défavorable en quittant massivement la salle avant ce dernier, bien qu’aucune disposition ne les oblige à se présenter aux séances ou à rester sur place et à prendre part au vote. Même s’il a finalement laissé la question indécise, le Tribunal fédéral a jugé qu’un tel procédé paraissait relever de l’abus de droit. Cette jurisprudence sera portée à la connaissance des communes et des préfets. Ainsi, si la situation vécue en l’espèce devait se reproduire, les présidents de conseil sauraient qu’ils peuvent valider le vote du conseil sans se préoccuper du quorum. 

Il convient néanmoins de se montrer prudent dans l’application de cette jurisprudence, seul l’abus manifeste de droit pouvant être sanctionné. Les présidents de conseil devront donc agir avec circonspection. Le respect des dispositions sur le quorum devra demeurer la règle. Cela étant, l’article 67, alinéa 2, de l’avant-projet de loi sur les communes, en consultation, prévoit que si le quorum est atteint en début de séance, il est réputé atteint pour l’ensemble de celle-ci. En cas d’adoption de cette disposition telle qu’elle, ce genre de situation ne devrait pas se reproduire. L’avant-projet de loi sur les communes apporte donc une réponse adéquate à ce problème.

M. Jean Valentin de Saussure (VER) —

J’avais une brève question complémentaire pour le niveau cantonal : est-il prévu aussi que cette jurisprudence s’applique au Grand Conseil ? Et si oui, de quelle manière le Conseil d’Etat entend-il l’appliquer ?

Mme Christelle Luisier Brodard (C-DITS) — Président-e du Conseil d’Etat

La Loi sur le Grand Conseil relève des compétences du Grand Conseil. Une révision de cette loi est en cours au sein de la Commission thématique des institutions et des droits politiques (CIDROPOL). C’est à ce niveau que la question doit être posée.

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