21_HQU_79 - Question orale David Raedler au nom Les Vert.e.s vaudois.e.s - Le Canton obtient-il sans droit des listes des membres de communautés religieuses sur son territoire?.

Séance du Grand Conseil du mardi 7 septembre 2021, point 2.11 de l'ordre du jour

Texte déposé

Adoptée en janvier 2007 par le Grand conseil en exécution des art. 169 ss de la Constitution vaudoise, la Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) a notamment pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse par le Canton. Parmi les conditions posées pour reconnaître une communauté religieuse, l'art. 10 LRCR exprime certaines exigences liées à son rôle et à sa durée d'établissement dans le Canton, des éléments qui doivent être jugés selon l'al. 2 notamment - et parmi d'autres critères - selon le nombre de ses adhérents. Les modalités d'examen de cette condition sont précisées à l'art. 10 du Règlement d'application de la LRCR, qui impose à la communauté requérante d'apporter les "éléments nécessaires à démontrer qu'elle atteint bien le pourcentage requis".

 

Dans le cadre des procédures de reconnaissance, le Canton a récemment exigé un lot important de pièces et documents de la part des communautés requérantes, dont une liste détaillée de tous les membres de la communauté, comprenant leurs données de contact. Alors qu'il est effectivement nécessaire d'évaluer la réalisation de la condition exprimée à l'art. 10 LRCR - pour laquelle le nombre d'adhérents n'est qu'un critère parmi d'autres - l'obtention d'une liste détaillée des membres de la communauté religieuse par l'Etat apparaît très problématique. Ceci a fortiori considérant le fait qu'il s'agit de données sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 de la Loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD), dont le traitement requiert par principe une base légale formelle (art. 5 al. 2 LPrD). D'autres alternatives moins intrusives apparaitraient en outre possible, dont une étude sur place (sans transmission de liste) du nombre de membres, une déclaration sur le principe par la communauté requérante ou une appréciation du nombre par un recensement anonyme et par échantillonnage auprès de la population.

 

A la lumière de ces éléments, le Conseil d'Etat peut-il préciser les éléments menant à retenir la conformité légale de cette demande de liste détaillée des membres de la communauté requérante, notamment au regard des principes de proportionnalité et de la base légale formelle issus de la LPrD?

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