21_HQU_90 - Question orale Philippe Vuillemin - Prestataire de soins ou caméléon ?.
Séance du Grand Conseil du mardi 12 octobre 2021, point 3.2 de l'ordre du jour
Texte déposé
Les médecins, physios, ergos,podologues étaient au printemps 2020 des prestataires de soins utiles, voire indispensables, dans les EMS, et ne vous le faisaient pas dire.
Ils ne se considéraient pas comme des visiteurs.
En automne 2021, certains de ces prestataires, parce que non vaccinés, estiment ne pas devoir répondre aux critères qui régissent les soignants en contact avec les résidents, soit de faire un dépistage, arguant qu'ils sont de simples "visiteurs".
Pour éviter des quiproquos délétères, nous posons au Conseil d'Etat, la question suivante :
"Par exemple, un médecin ayant des patients en EMS, est-ce un prestataire de soins avec les obligations qui en découlent ou un simple "visiteur" ?
Transcriptions
Département de la santé et de l'action sociale
Question orale Philippe Vuillemin - Prestataire de soins ou caméléon ? (20_HQU_90)
Les médecins, physios, ergos, podologues étaient au printemps 2020 des prestataires de soins utiles, voire indispensables, dans les EMS, et ils ne vous le faisaient pas dire. Ils ne se considéraient pas comme des visiteurs. En automne 2021, certains de ces prestataires, parce que non vaccinés, estiment ne pas devoir répondre aux critères qui régissent les soignants en contact avec les résidents, soit de faire un dépistage, arguant qu’ils sont de simples « visiteurs ».
Pour éviter des quiproquos délétères, nous posons au Conseil d’Etat, la question suivante :
Par exemple, un médecin ayant des patients en EMS est-il un prestataire de soins avec les obligations qui en découlent ou un simple visiteur ?
Avant de répondre à la question du député Vuillemin, permettez-moi de préciser le cadre légal général relatif aux visites dans les institutions. S’agissant des institutions de longs séjours – établissements médico-sociaux (EMS), établissements socio-éducatifs (ESE), et établissements psychosociaux médicalisés (EPSM) – le cadre légal fait une distinction entre les différentes catégories de personnes pouvant se trouver dans ces lieux. Ces distinctions se basent en particulier sur la directive du Département de la santé et de l’action sociale sur les EMS, EPSM et ESE du 1er octobre 2021, applicable dès le 6 octobre 2021. Ainsi, il existe trois cas de figures : celui des proches, celui des collaborateurs des institutions, et celui des prestataires externes. Pour les proches, le principe des visites est autorisé afin de maintenir le lien avec leur famille. La décision d’imposer le certificat COVID-19 ou non est laissée au choix des directions de chaque institution. Les collaborateurs, eux, sont soumis à l’obligation de présenter un certificat COVID ou doivent se soumettre au test répétitif pour le personnel.
Enfin, les prestataires externes pouvant se trouver dans une institution – c’est-à-dire les professionnels de santé au sens large du terme, y compris certains médecins, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les ostéopathes, les podologues, médecins-dentistes et d’une manière générale toutes les personnes délivrant des services ou des prestations à la personne telles que les aumôniers, les bénévoles, les coiffeurs, les masseurs, les manucures et les animateurs – sont de nature diverse. On vise là tous les intervenants externes ayant des contacts étroits – <1.5m de distance – avec les résidents. Dans ce cas, les directions des institutions peuvent imposer les mêmes règles que pour leur personnel. Les directions des institutions peuvent aussi décider de ne pas demander un certificat COVID aux prestataires externes. Dans ce dernier cas de figure, il est alors nécessaire de respecter des règles d’hygiène de base – hygiène des mains, port du masque notamment.
Cela étant, la question du député Vuillemin porte spécifiquement sur le cas des médecins. S’agissant de cette profession, il est nécessaire de tenir compte de deux situations, soit :
- premièrement, le médecin de l’institution, qui est salarié ou sous mandat, est à considérer comme un salarié de l’institution et donc soumis soit à la présentation du certificat COVID-19, soit au test répétitif pour le personnel ;
- deuxièmement, le « traitant » d’un ou d’une résidente, est à considérer comme un prestataire externe, car ses visites sont alors peu fréquentes, sous le mode des prestations ambulatoires. Il est dès lors soumis aux règles fixées par les institutions, cette décision pouvant être différenciée de celle qui s’applique aux proches.
En conclusion, pour connaître le régime légal qui s’applique à un médecin, il faut déterminer si le médecin est un médecin de l’institution ou non. Si tel est le cas, le médecin est soumis aux mêmes règles qu’un collaborateur, et doit présenter un certificat COVID-19 ou doit se soumettre au test répétitif pour le personnel. On ajoutera encore qu’il est de la responsabilité des institutions d’informer les personnes concernées, afin que les modalités de visite dans chaque institution soient claires, et compte tenu du fait que la législation en vigueur laisse une marge de manœuvre aux institutions concernées.
Retour à l'ordre du jourJe n’ai pas de question complémentaire et je remercie Mme la conseillère d’Etat. J’espère que cette réponse soulagera certaines faitières ne sachant pas quelle décision prendre. Enfin, votre serviteur ne manquera pas d’en placer une : il n’y a pas que les politiciens qui se doivent d’être exemplaires, les docteurs doivent aussi se faire vacciner et point barre.