22_POS_68 - Postulat Florence Bettschart-Narbel et consorts - Mendicité : Pour une adaptation de la loi pénale suite à l’arrêt de la CEDH (Développement et demande de renvoi à commission avec au moins 20 signatures).

Séance du Grand Conseil du mardi 2 mars 2021, point 14 de l'ordre du jour

Texte déposé

L’arrêt de la CEDH relatif à la sanction infligée à une personne rom ayant mendié dans les rues de Genève ne dit nulle part qu’une loi interdisant la mendicité est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. C’est la sanction qui est mise en cause dans cet arrêt. L’importance de cette problématique nécessite une analyse fine de la situation.

 

Selon la lecture de cet arrêt, il n’y a pas de raison d’abroger l’art. 23 de la loi pénale vaudoise. Celle-ci est appliquée, dans le canton, avec beaucoup de bon sens, sans trop de rigidité.

 

Les personnes en situation de grande précarité doivent être aidées d’une autre manière que par la mendicité.   

 

Si la mendicité n’a pas totalement disparu dans les rues de notre canton, cela a permis d’améliorer la situation notamment par le fait qu’il n’y a aujourd’hui plus d’enfants qui mendient.

 

Toutefois, une révision de l’article 23 de la loi pénale vaudoise pourrait être envisagée afin de mieux répondre aux exigences de la CEDH.

 

Seule la mendicité active, soit celle qui consister à aller vers le passant ou à l’interpeller de manière agressive, serait interdite.

 

De plus, certains périmètres doivent être protégés de toute mendicité. L’on pense notamment aux zones piétonnes, aux abords des banques, postes, gares et écoles.

 

Enfin, l’infraction commise dans ce cas ne pourrait être sanctionnée, en cas de non paiement de l’amende, par une peine privative de liberté.

 

Ainsi, la loi pénale vaudoise serait conforme à l’arrêt de la CEDH.

 

Nous proposons de modifier ainsi l’art. 23 de la loi pénale vaudoise :

 

1 Celui qui mendie activement sera puni d’une amende de 50 à 100 francs.

 

1bisLa mendicité, qu’elle soit active ou passive, est interdite dans les zones piétonnes, aux abords des banques, des distributeurs d'argent, des postes, des gares et des écoles.

 

2 Inchangé

 

3L’amende prévue à l’alinéa 1 ne peut, en cas de non paiement, être convertie en une peine privative de liberté.

 

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Patrick SimoninPLR
Rémy JaquierPLR
Christine ChevalleyPLR
Daniel RuchPLR
Guy GaudardPLR
Catherine LabouchèrePLR
Sergei AschwandenPLR
Bernard NicodPLR
Josephine Byrne GarelliPLR
Gérard MojonPLR
Carole DuboisPLR
Jean-François CachinPLR
Alain BovayPLR
Pierre-François MottierPLR
Daniel DeveleyPLR
Jean-Rémy ChevalleyPLR
Chantal Weidmann YennyPLR
Daniel MeienbergerPLR
Georges ZündPLR
Pierre-André RomanensPLR
Marc-Olivier BuffatPLR
Nicolas SuterPLR
Philippe GermainPLR

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) —

Le groupe PLR ne fait pas la même lecture que M. Mahaim de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à la sanction infligée à une personne rom ayant mendié dans les rues de Genève. Selon nous, en effet, il n’est dit nulle part qu’une loi interdisant la mendicité soit contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Pour nous, seule la sanction est mise en cause dans cet arrêt, alors que la problématique de l’interdiction nécessite une analyse fine de la situation. Selon notre lecture de l’arrêt, il n’y a donc aucune raison d’abroger l’article 23 de la Loi pénale vaudoise qui est appliquée dans le canton avec beaucoup de bon sens et sans trop de rigidité.

Nous proposons de modifier l’article 23 de la Loi pénale vaudoise pour prévoir que celui qui mendie activement sera puni d’une amende de 50 à 100 francs, et que la mendicité, qu’elle soit active ou passive, est interdite dans les zones piétonnes, aux abords des banques, des distributeurs d’argent, des postes, des gares et des écoles. Ensuite, concernant les amendes, car c’est ce qui était particulièrement reproché par la CEDH, nous proposons qu’en cas de non-paiement, l’amende prévue au premier alinéa ne puisse être convertie en une peine privative de liberté.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que la motion soit renvoyée en commission. Nous souhaitons, si cela est possible, qu’elle soit renvoyée à la même commission qui traitera de la motion de notre collègue Mahaim.

Mme Sonya Butera (SOC) — Président-e

La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d'une commission.

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