Motion Grégory Devaud et consorts - Loi sur l’information, ou quand trop d’informations tue l’information

Auteur

Grégory Devaud

Date du dépôt

27.02.2024

Département pilote

DITS

Département en appui

CHAN(DPT)

Identifiant

24_MOT_15

Commission

24_121

Délais réponse du CE

19.11.2025

Dernière décision du GC

Prise en considération, 19.11.2024

Texte déposé

I / Faits

Dans un récent jugement le Tribunal cantonal vaudois (CDAP, GE.2022.0046, 15.07.2022) a statué sur un recours contre la décision d’une municipalité refusant de transmettre à un citoyen, par ailleurs conseiller communal, des écritures en lien avec divers comptes communaux des années antérieures. Il est précisé que la demande de production de pièces a été formulée dans le cadre de la loi cantonale sur l’information (LInfo).

La Municipalité s’est fondée pour l’essentiel sur la LC (Loi sur les communes) et le RCCom (Règlement sur la comptabilité des communes) pour refuser la production des pièces demandées. Elle a estimé que la LInfo ne doit pas permettre d’accéder plus largement à des documents que ce qui est prévu dans les règles régissant le travail des commissions de surveillance (LC).

Sans rentrer dans le détail de l’argumentation juridique de la CDAP, cette dernière a admis le recours, considérant que rien ne s’oppose à la transmission des écritures comptables requises par le recourant.

Dans son considérant 3 (2ème §), la CDAP a explicitement retenu : « L'autorité intimée construit la motivation de son refus sur les dispositions de la LC [Loi sur les Communes] et en particulier sur les informations pouvant être obtenues par les conseillers communaux dans le cadre de leur fonction. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la LInfo dispose de critères propres pour déterminer quels documents peuvent être transmis au public et c'est uniquement à ceux-là qu'il convient de se référer pour déterminer si, dans le cas d'espèce, le recourant peut avoir accès aux informations requises. Il importe peu que la législation sur les communes soit plus, ou moins, restrictive dans la mesure où les hypothèses envisagées sont différentes, les dispositions de cette dernière ne visant pas le public en général. ».

Pour bien insister sur le fait que cette appréciation s’applique dans toute sa rigueur, elle précise dans le considérant 6 c) : « Comme on l'a déjà évoqué sous consid. 3, le fait que la LC limiterait l'accès des conseillers communaux à ces informations n'est pas pertinent en l'espèce, seules les règles de la LInfo étant applicables. Une éventuelle divergence entre le résultat de l'application des différents règles légales doit le cas échéant être corrigé par le législateur lui-même. ».

Selon le journal 24Heures (11.08.2022), la Municipalité aurait décidé de ne pas recourir contre cet arrêt. 

 

II / Appréciation

En synthèse, cet arrêt s’inscrit dans la pratique jurisprudentielle très large des tribunaux concernant l’accès à l’information, en application (faut-il le préciser ?) du mandat légal formulé par l’autorité politique dans divers textes législatifs (p.ex. Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration LTrans ou Loi cantonale sur l'information LInfo).

Le but de cette motion n’est ni de faire l’exégèse de l’arrêt de la CDAP, ni de discuter et encore moins digresser sur le bien-fondé du droit et de la pratique en matière d’accès aux renseignements, informations et documents officiels. Cela échappant à la compétence du Grand Conseil.

 

Cependant la problématique mise en exergue par cet arrêt pourrait conduire à des situations cocasses, voire kafkaïennes et défiant le bon sens. Par exemple :

  • tout ou toute quidam pourrait obtenir des informations ou documents (en application de la LInfo) qui pourraient être refusés à un conseiller communal, à une commission ad hoc ou à une commission de surveillance du Conseil communal (dans le contexte de la LC),
  • des informations ou documents pertinents pour une décision à prendre par le Conseil communal pourraient être rendus publiques ultérieurement à ladite décision,
  • que des conseillers communaux utilisent la voie de la LInfo pour requérir des informations pour l’exercice de leur fonction, 
  • etc., sans même évoquer le surcroît administratif pour l’administration communale pour satisfaire toute requête. 

 

III / Motion :

Par la présente motion, nous demandons à ce que le Conseil d’Etat présente une modification légale, potentiellement dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur les communes en y intégrant également une modification de la loi sur l’information, afin de tendre à une harmonisation et à une cohérence des bases légales en la matière rendant prioritaires les élus communaux, et en particulier les membres de commissions de surveillance, quant à des informations à obtenir de la part des Municipalités.

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Documents

LienType
 24_MOT_15-Texte déposé Intervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
19.11.2024 -
12.11.2024 -
05.03.2024 -
27.02.2024 -

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Regula Zellweger PLR
Charles Monod PLR
Bernard Nicod PLR
Jean-Marc Udriot PLR
Marc Morandi PLR
Anne-Lise Rime PLR
Gérard Mojon PLR
Laurence Bassin PLR
Alexandre Berthoud PLR
Jean-François Cachin PLR
Philippe Germain PLR
Jacques-André Haury V'L
Laurence Cretegny PLR
Pierre-André Romanens PLR
Marc-Olivier Buffat PLR
Aurélien Clerc PLR
Guy Gaudard PLR
Florence Bettschart-Narbel PLR
Chantal Weidmann Yenny PLR
Jean-Franco Paillard PLR
Olivier Agassis UDC
Nicolas Suter PLR
Jean-Daniel Carrard PLR
Pierre Kaelin PLR
Sergei Aschwanden PLR
Josephine Byrne Garelli PLR
Grégory Bovay PLR

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