Initiative Oleg Gafner et consorts - Pour un droit (vaudois) à un environnement sain

Auteur

Oleg Gafner

Date du dépôt

08.10.2024

Département pilote

DITS

Département en appui

DJES, DFA

Identifiant

24_INI_10

Commission

-

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Renvoyée à commission, 29.10.2024

Texte déposé

La Suisse a récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme à la suite d’une requête déposée par l’association des « Aînées pour le Climat »[1]. Il est en substance reproché à la Confédération de ne pas avoir adopté un cadre normatif suffisant pour limiter l’impact de la crise climatique sur le droit à la vie privée. Cet arrêt a soulevé à tort et à travers, de vives réactions de soulagement ou de consternation, en particulier dans le microcosme politique suisse.

 

Parmi les critiques à l’encontre de cette décision, nombreux sont ceux qui arguent qu’il est impossible de déduire du droit à la vie privée, un droit à un environnement sain. Cela étant, cette controverse pose la question de savoir si le droit à un environnement sain est soutenu et souhaité par le législateur et le constituant, lesquels pourraient définir un cadre clair en la matière, à l’adresse du pouvoir judiciaire. Pareille réflexion a eu lieu dans le Canton de Genève lequel à lui tranché en inscrivant ce droit dans sa Constitution cantonale (art. 19 Cst.-GE). 

Le droit cantonal constitutionnel peut avoir une portée propre, notamment lorsque le constituant décide d’accorder un droit fondamental allant au-delà des garanties fédérales. Ainsi en matière de droit environnemental, il est bienvenu d’intervenir dans la Constitution cantonale.

 

Au jour où les autorités communales et l’administration cantonale planchent toujours plus sur des plans climat dont la question de la justiciabilité se pose nécessairement, il est véritablement central d’envisager par le biais d’un droit constitutionnel cantonal, la possibilité d’exiger un environnement sain. En effet, si la Constitution vaudoise reconnait déjà l’objectif commun de prendre en compte la question environnementale (art. 6 al. 2 let. f Cst.-VD ; art. 52 ss Cst.-VD), aucune disposition n’exhausse un droit subjectif en la matière. 

Or, le Conseil d’Etat annonce, programme de législature après un autre, souhaiter une meilleure préservation de l’environnement et il apparait opportun que celui-ci reconnaisse à sa population la possibilité de soulever les manquements éventuels à cet objectif.

 

Si le droit à un environnement sain comme d’autres droits fondamentaux à une dimension individuelle, il va de soi qu’il existe également une facette collective. À titre d’exemple, la pollution de l’air provoque 2'300 décès prématurés par an dans notre pays (OFS 2018). Ainsi, il est central que les associations puissent porter devant les instances administratives et judiciaires des situations contraires au droit à un environnement sain. En effet, actuellement la qualité pour recourir dépend notamment d’un intérêt digne de protection. Cette condition est satisfaite si le recourant démontre avoir un intérêt actuel, direct, concret et spécial, ce par quoi il faut comprendre plus particulièrement touché qu’un tiers. Or en matière environnementale, les problématiques sont souvent globales et ne touche que rarement une personne exclusivement et ce plus qu’une autre. Ainsi les recours en matière environnementale sont extrêmement restreints. C’est pourquoi la présente révision constitutionnelle serait inefficace sans le 2e alinéa proposé.

 

Enfin, reconnaitre expressis verbis le droit à un environnement sain, permettra le contrôle constitutionnel des lois vaudoises aux objectifs climatiques et environnementaux auxquels il est souvent renvoyé sans véritable faculté de suivi. Cet élément est central dans le contexte actuel. En effet et comme expliqué ci-dessus, les buts et ambitions en matière d’objectifs climatiques sont nombreux. En revanche cette nouvelle disposition constitutionnelle permettrait de systématiser le contrôle de conformité de la législation cantonale au regard des objectifs climatiques.

 

[1] Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse

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P-Cst.-VD

Art. 15a               Droit à un environnement sain (nouveau)

 

1 Le droit à un environnement sain est garanti.

 

2 Tant les personnes physiques que les personnes morales sont titulaires du droit à un environnement sain.
 

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Documents

LienType
 24_INI_10-Texte déposé Intervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
29.10.2024 -
08.10.2024 -

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Théophile Schenker VER
Nathalie Vez VER
Céline Misiego EP
Yannick Maury VER
Vincent Bonvin VER
Sébastien Humbert V'L
Claude Nicole Grin VER
Sabine Glauser Krug VER
Kilian Duggan VER
Rebecca Joly VER
Felix Stürner VER
Géraldine Dubuis VER
Sylvie Podio VER
Yolanda Müller Chabloz VER
Hadrien Buclin EP
Alberto Mocchi VER
Martine Gerber VER
Vincent Keller EP
Elodie Lopez EP
Nathalie Jaccard VER
Anna Perret VER
Joëlle Minacci EP

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