Postulat Florence Bettschart-Narbel et consorts - Mendicité : Pour une adaptation de la loi pénale suite à l’arrêt de la CEDH

Auteur

Florence Bettschart-Narbel

Date du dépôt

16.02.2021

Département pilote

DJES

Département en appui

DITS

Identifiant

22_POS_68

Commission

21_355

Délais réponse du CE

29.11.2023

Dernière décision du GC

Transformée en postulat et prise en considération, 29.11.2022

Texte déposé

L’arrêt de la CEDH relatif à la sanction infligée à une personne rom ayant mendié dans les rues de Genève ne dit nulle part qu’une loi interdisant la mendicité est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. C’est la sanction qui est mise en cause dans cet arrêt. L’importance de cette problématique nécessite une analyse fine de la situation.

 

Selon la lecture de cet arrêt, il n’y a pas de raison d’abroger l’art. 23 de la loi pénale vaudoise. Celle-ci est appliquée, dans le canton, avec beaucoup de bon sens, sans trop de rigidité.

 

Les personnes en situation de grande précarité doivent être aidées d’une autre manière que par la mendicité.   

 

Si la mendicité n’a pas totalement disparu dans les rues de notre canton, cela a permis d’améliorer la situation notamment par le fait qu’il n’y a aujourd’hui plus d’enfants qui mendient.

 

Toutefois, une révision de l’article 23 de la loi pénale vaudoise pourrait être envisagée afin de mieux répondre aux exigences de la CEDH.

 

Seule la mendicité active, soit celle qui consister à aller vers le passant ou à l’interpeller de manière agressive, serait interdite.

 

De plus, certains périmètres doivent être protégés de toute mendicité. L’on pense notamment aux zones piétonnes, aux abords des banques, postes, gares et écoles.

 

Enfin, l’infraction commise dans ce cas ne pourrait être sanctionnée, en cas de non paiement de l’amende, par une peine privative de liberté.

 

Ainsi, la loi pénale vaudoise serait conforme à l’arrêt de la CEDH.

 

Nous proposons de modifier ainsi l’art. 23 de la loi pénale vaudoise :

 

1 Celui qui mendie activement sera puni d’une amende de 50 à 100 francs.

 

1bisLa mendicité, qu’elle soit active ou passive, est interdite dans les zones piétonnes, aux abords des banques, des distributeurs d'argent, des postes, des gares et des écoles.

 

2 Inchangé

 

3L’amende prévue à l’alinéa 1 ne peut, en cas de non paiement, être convertie en une peine privative de liberté.

 

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
29.11.2022 -
22.11.2022 -
15.11.2022 -
08.11.2022 -
01.11.2022 -
02.03.2021 -
16.02.2021 -

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Patrick Simonin PLR
Rémy Jaquier PLR
Christine Chevalley PLR
Daniel Ruch PLR
Guy Gaudard PLR
Catherine Labouchère PLR
Sergei Aschwanden PLR
Bernard Nicod PLR
Josephine Byrne Garelli PLR
Gérard Mojon PLR
Carole Dubois PLR
Jean-François Cachin PLR
Alain Bovay PLR
Pierre-François Mottier PLR
Daniel Develey PLR
Jean-Rémy Chevalley PLR
Chantal Weidmann Yenny PLR
Daniel Meienberger PLR
Georges Zünd PLR
Pierre-André Romanens PLR
Marc-Olivier Buffat PLR
Nicolas Suter PLR
Philippe Germain PLR

Partager la page

Partager sur :