Motion David Raedler et consorts au nom Les Vert.e.s vaudois.e.s - Pour une compétence du Canton et des communes de restreindre les publicités contraires à leurs engagements climatiques

Auteur

David Raedler

Date du dépôt

16.03.2021

Département pilote

DCIRH

Département en appui

DJES

Identifiant

21_MOT_7

Commission

21_368

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Non prise en considération, 20.09.2022

Texte déposé

La publicité par affichage public est principalement réglementée par le droit cantonal, soit dans le Canton de Vaud par la Loi cantonale sur les procédés de réclame (RSV 943.11 ; « LPR ») ainsi que son règlement d’application (RSV 943.11.1 ; « RLPR »). Ces dispositions règlent tous les aspects relatifs à ce domaine et tiennent en particulier compte des différents intérêts qui se posent en la matière. D’une part en effet, les procédés de réclame offrent la possibilité aux acteurs économiques ou culturels de faire connaître leurs produits, services ou prestations au consommateur. D’autre part toutefois, ces procédés peuvent impacter et détériorer le patrimoine bâti ou naturel, s’imposer trop violemment sur le domaine public, ou promouvoir des contenus illicites ou problématiques. Un constat qui a notamment déjà mené à des discussions quant à la possibilité d’interdire, ou en tout cas de limiter fortement, la publicité par affichage public[1].

 

Les risques et problématiques ainsi évoquées justifient déjà certaines limites prévues dans la LPR, à la fois sous l’angle du type de procédé de réclame (art. 4), de l’endroit où ils sont posés (art. 5) et de leur contenu (art. 5a et 5b). A ce dernier sujet, la LPR interdit explicitement les procédés de réclame pour des produits dont l’usage engendre la dépendance et ceux pouvant être qualifiés de sexistes. En-dehors de ces deux hypothèses par contre, le Canton et les communes ne disposent d’aucune réelle marge de manœuvre pour écarter certains procédés de réclame qui seraient autrement considérés comme problématiques.  

 

Plusieurs communes ont fait part dans ce cadre de la problématique liée aux procédés de réclame portant sur des produits, services ou prestations qui sont directement en contradiction avec leurs politiques et engagements en matière climatique. Plus précisément, les communes qui adoptent un plan climat ambitieux et promeuvent des actions concrètes en matière climatique voient s’imposer dans leurs rues des publicités qui sont directement contraires à ces engagements, notamment car elles mettent en avant des produits très émetteurs de gaz à effet de serre. Ceci d’ailleurs souvent d’une façon faussée ou biaisée. Ce qui entraîne naturellement un problème de cohérence et, plus généralement, un effet contre-productif quant aux démarches entreprises. Un problème qui peut également se retrouver au niveau du Canton.

 

Au sein de la population aussi, l’utilité de pouvoir limiter certaines publicités pour des produits concrètement néfastes pour le climat est souvent soulevée[2]. Et plusieurs villes et régions ont récemment procédé à des démarches visant une telle limitation[3].

 

Face à cet enjeu, et aux problématiques rencontrées, la LPR n’offre aucune réelle solution. Dans le cadre strict qu’elle pose, les communes ne peuvent qu’accepter ce type de procédés de réclame, sans réelle marge de manœuvre. Quelque chose qui, compte tenu de leur autonomie ainsi que de l’importance de leur patrimoine naturel et bâti, tout comme de l’atmosphère qu’elles peuvent souhaiter offrir à leurs citoyen.nes et visiteurs.euses, s’avère problématique. Et qui avait été déjà relevé comme dépendant exclusivement de la LPR[4].

 

Il est précisé que l’objectif consiste ici à prévoir la compétence de restreindre des publicités dont le contenu serait frontalement contraire aux engagements pris et promus en matière climatique, et non d'imposer une telle mesure. Il appartient ainsi à chaque commune de procéder à l’appréciation du cas pour juger de la nécessité de son intervention. Une possibilité plus large que celle qui était visée par la pétition déposée en mai 2018 par-devant le Grand conseil, qui souhaitait imposer une interdiction des publicités pour les véhicules polluants.

 

Afin d’offrir cette marge de manœuvre, la présente motion demande au Conseil d’Etat d’introduire une nouvelle disposition dans la LPR permettant d’exclure des procédés de réclame étant directement contraires aux engagements pris en matière climatique et dans les plans climat.

 

[1] Voir notamment Motion Yvan Luccarini et consorts, Notre regard n’est pas à vendre (18_MOT_039).

[2] Une pétition avait été déposée auprès du Grand conseil en mai 2018 centrée spécialement sur une interdiction imposée de la publicité pour les voitures (https://act.campax.org/petitions/la-publicite-nuit-aussi-a-notre-climat), classée en mars 2020 (18_PET_017).

[3] A titre d’exemple, Amsterdam a interdit en décembre 2020 sur son territoire la publicité pour les énergies fossiles et l’avion (https://www.cnews.fr/monde/2020-12-22/amsterdam-interdit-la-pub-pour-les-energies-fossiles-et-lavion-une-premiere). La France a également voté très récemment l’interdiction des publicités pour les énergies fossiles (https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-03-11/la-france-se-prepare-a-interdire-la-publicite-pour-les-energies-fossiles.php).

[4] Voir réponse à la pétition 18_PET_017.

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
20.09.2022 -
30.03.2021 -
23.03.2021 -
16.03.2021 -

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Olivier Mayor VER
Taraneh Aminian EP
Julien Eggenberger SOC
Marc Vuilleumier EP
Felix Stürner VER
Céline Misiego EP
Alice Genoud VER
Muriel Thalmann SOC
Anne Baehler Bech -
Circé Fuchs V'L
Muriel Cuendet Schmidt SOC
Léonard Studer -
Yves Ferrari VER
Sabine Glauser Krug VER
Vincent Keller EP
Vassilis Venizelos -
Valérie Induni SOC
Rebecca Joly VER
Didier Lohri VER
Nathalie Jaccard VER
Cendrine Cachemaille SOC

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