Interpellation Josephine Byrne Garelli et consorts - Au vu de la crise sanitaire actuelle, le Conseil d’État serait-il prêt à s’engager pour la réactivation et l’actualisation de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise ?

Auteur

Josephine Byrne Garelli

Date du dépôt

30.03.2021

Département pilote

DFIRE

Département en appui

-

Identifiant

21_INT_44

Commission

-

Délais réponse du CE

26.07.2021

Dernière décision du GC

Transmise au CE, 27.04.2021

Texte déposé

Les mesures décrétées par les autorités publiques depuis le mois de mars 2020 en vue de combattre la propagation du coronavirus ont placé bon nombre d’acteurs économiques dans une situation financière difficile, les dispositifs de soutien étatique n’ayant pas toujours été adaptés aux besoins ni mis en oeuvre suffisamment rapidement. Dans de telles circonstances, l’existence de réserves suffisantes peut s’avérer décisive pour permettre à un indépendant ou une entreprise de survivre et de sauver des emplois.

 

Il se trouve que la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allègements fiscaux (LCRC), entrée en vigueur le 1er octobre 1988, a été abrogée par le Conseil fédéral au 31 décembre 2015. La LCRC avait jadis remplacé la loi du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, entrée en vigueur le 25 janvier 1952, devenue désuète et inefficace au fil des décennies.

 

Élaborée à la suite de la seconde crise horlogère, la LCRC visait à inciter les entreprises à constituer des réserves « afin de promouvoir l’équilibre de l’évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage ». Il s’agissait de contribuer ainsi au maintien de l’outil de production et de l’emploi en cas de crise.

 

Concrètement, les entreprises employant au moins 20 collaborateurs pouvaient affecter une partie de leurs bénéfices annuels (15% au plus) à des réserves qu’elles devaient placer sur un compte bloqué auprès d’une banque. La part des bénéfices ainsi placée était soustraite à l’impôt sur le bénéfice.

 

Lorsque des difficultés affectaient une entreprise, la Confédération (le Secrétariat d’Etat à l’économie -- le SECO -- était compétent) pouvait libérer le placement de manière à permettre à l’entreprise de financer des mesures de relance. Il s’agissait de la libération individuelle (article 9 LCRC). La Confédération (dans ce cas, c’est le Département de la formation, de la recherche et de l’innovation DEFR qui était compétent) pouvait aussi procéder à une libération générale des placements lorsque toute une région ou toute une branche rencontrait des difficultés (article 8 LCRC).

 

Selon l’article 10 LCRC, les « mesures de relance » devaient être propres à promouvoir un taux d’occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l’entreprise. Exemples cités : travaux de construction ; acquisition, fabrication et entretien d’installations techniques ; recherche, développement, amélioration de produits, de procédés, de services ; promotion des exportations ; recyclage et perfectionnement professionnels des travailleurs.

 

A l’évidence, ce mécanisme, qui poursuivait des objectifs sociaux et économiques louables, pourrait s’avérer à nouveau utile à l’avenir, notre pays (comme les autres pays du monde) n’étant pas à l’abri de crises pouvant éclater soudainement et de façon inattendue, comme le démontre la crise sanitaire qui nous frappe depuis une année.

 

Si la LCRC était réactivée et actualisée, il nous paraîtrait essentiel d’étendre le champ d’application aux crises sanitaires, aux catastrophes naturelles, aux cyberattaques (qui peuvent bloquer temporairement l’activité économique) et aux crises qui éclatent hors de la Suisse, ce qui peut affecter durement l’industrie d’exportation et d’importation. La loi devrait par ailleurs s’appliquer aux indépendants ainsi qu’à toutes les entreprises (associations et fondations au sens du Code civil,

sociétés au sens du Code des obligations) pour autant qu’elles occupent au moins un employé. Cela exclurait certaines structures particulières qui ne créent pas de places de travail. Il s’agirait aussi de trouver une réglementation propre à éviter que les réserves placées sur des comptes bloqués soient impactées par d’éventuels intérêts négatifs.

 

A noter que sous le régime de l’ancienne loi, la Confédération n’accordait les allègements fiscaux que si les cantons et les communes acceptaient aussi de considérer les bénéfices placés sur un compte bloqué comme des frais justifiés par l’usage commercial. Dans le contexte juridique et politique d’aujourd’hui, afin de rendre l’incitation fiscale vraiment efficace, il faudrait vraisemblablement modifier la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts des cantons et des communes (LHID) de manière à y ancrer cet allègement fiscal au niveau de l’impôt direct cantonal et communal.

 

Au vu de ce qui précède, j’ai l’honneur de demander au Conseil d’État :

 

  • Le Conseil d'Etat est-il favorable à la réactivation de la loi fédérale du 20 septembre 1985 sur la constitution de réserves de crise (LCRC) ?
  • Si oui, que pense-t-il des propositions d’actualisation contenues dans la présente interpellation ?

Conclusion

Souhaite développer

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
27.04.2021 -
30.03.2021 -

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Marion Wahlen PLR
Nicolas Suter PLR
Maurice Neyroud PLR
Claude Matter PLR
Sergei Aschwanden PLR
Philippe Germain PLR
François Cardinaux PLR
Pierre-André Romanens PLR
Jean-François Cachin PLR
Pierre-François Mottier PLR
Guy Gaudard PLR
Jean-Luc Bezençon PLR
Jean-Daniel Carrard PLR
Daniel Ruch PLR

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