Interpellation Nicolas Suter - Clarification du périmètre, des compétences et des modalités en cas d’améliorations routières pour faciliter l’exploitation d’une gravière.

Auteur

Nicolas Suter

Date du dépôt

22.09.2020

Département pilote

DES

Département en appui

DIRH

Identifiant

20_INT_15

Commission

-

Délais réponse du CE

28.12.2020

Dernière décision du GC

Transmise au CE, 29.09.2020

Texte déposé

L’exploitation de gravières dans notre Canton revêt un double intérêt économique et environnemental important. Cet intérêt ne saurait faire oublier les nuisances générées par l’exploitation de cette ressource, notamment lorsqu’il s’agit du transport des graviers et des remblais. La Loi sur les carrières (LCar) prévoit que les propriétaires et les exploitants de gravières participent à l’amélioration, l’entretien et les réparations des routes utilisées par leur exploitation.

 

En effet, l’art. 8 lit.g de la Loi sur les carrières (LCar) prévoit que les plans d’extraction doivent comprendre un plan général des circulations, ainsi que les tronçons des routes pour lesquelles une participation du propriétaire et de l’exploitant est envisagée pour l’usage accru des routes. Cette participation est due pour les travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation.

 

S’agissant des frais d’entretien et de réparation, la situation est relativement claire, car précisée dans l’art. 26 LCar. Les tronçons concernés doivent être définis dans le plan d’extraction et dans le permis d’exploiter. En cas de dommages ou de frais d’entretien particuliers, pendant ou après l’exploitation de la gravière, le Canton ou la commune concernée peuvent demander le remboursement des frais, une garantie pouvant être prévue à ce sujet, par le Département cantonal compétent, dans le permis d’exploiter.

 

La situation est moins claire s’agissant des améliorations devant être éventuellement apportées au réseau routier. Le principe prévu à l’art. 8 lit.g LCar présente une certaine ambiguïté. Il ne précise pas si la participation peut être prévue pour la création de nouveaux axes routier. La loi ne précise pas non plus qui est compétent pour fixer cette participation et selon quelles modalités. Est-ce que l’art. 26 ch. 2 LCar s’applique par analogie, à savoir la Commune s’il s’agit d’une route communale ou le Canton s’il s’agit d’une route cantonale ?

 

Dans le but de lever cette ambiguïté, j’ai l’honneur d’interpeller le Conseil d’État sur les questions suivantes :

 

·        Est-ce que les améliorations routières prévues à l’art 8 lit.g LCar comprennent la création éventuelle d’un nouveau tronçon routier, dans le cas où cette option est soit économiquement pertinente, soit prépondérante dans la minimisation des nuisances liées à l’exploitation d’une gravière ?

·        Dans les cas des améliorations routière prévues à l’art. 8 lit.g LCar, qui est compétent pour fixer la participation des propriétaires et des exploitants, selon quelles modalités ?

Conclusion

Ne souhaite pas développer

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
29.09.2020 -
22.09.2020 -

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