29. Quels documents le pouvoir adjudicateur est-il tenu de conserver au terme de la procédure ?
L'article 49 AIMP prévoit que les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication doivent être conservés au minimum trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication. Les documents sont les suivants :
- l'appel d'offres ;
- les documents d'appel d'offres ;
- le procès-verbal d'ouverture des offres ;
- la correspondance relative à la procédure ;
- les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres ;
- les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication ;
- l’offre retenue ;
- les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique ;
- la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
Pendant la durée de leur conservation, ces documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que l’AIMP ne prévoie leur divulgation. Les devoirs légaux d’information demeurent réservés (art. 49, al. 3 AIMP).