23. Comment s’opère le calcul du délai de recours contre une décision du pouvoir adjudicateur ?

D’après l’article 53, alinéa 1 AIMP, les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un recours dans les vingt jours dès leur notification ou leur publication :

1.  l'appel d'offres ;

2.  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective ;

3.  la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier ;

4.  la décision concernant les demandes de récusation ;

5.  l'adjudication ;

6.  la révocation de l'adjudication ;

7.  l'interruption de la procédure ;

8.  l'exclusion de la procédure ;

9.  le prononcé d’une sanction.

La computation du délai de vingt jours pour le dépôt d'un éventuel recours s'opère en tenant compte des jours calendaires et non des jours ouvrables. Les jours fériés ne suspendent pas les délais.

Conformément à l’article 56, alinéa 2 AIMP, il n'existe pas de féries judiciaires en matière de marchés publics, ce qui signifie qu'il n'y a pas de périodes pendant lesquelles les délais de recours ne courent pas.

La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD) est applicable pour le surplus (art. 55 AIMP).

Sur le vu de ce qui précède, le premier jour du délai de recours correspond au lendemain de la notification ou de la publication (appel d'offres, adjudication de gré à gré selon l'article 21, alinéa 2 AIMP) qui l'annonce. Le dernier jour coïncide avec le vingtième jour du délai. Il existe une exception à cette dernière règle lorsque le dernier jour du délai coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la fin du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 19 LPA-VD).

A titre de rappel, le recours doit être adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours.

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