22. La décision d'interruption de la procédure doit-elle être publiée ?

Dans les procédures sur invitation, ouvertes et sélectives, la décision d’interruption doit être notifiée individuellement à tous les soumissionnaires parties à la procédure, par courrier recommandé (art. 51, al. 1 AIMP ; art. 24, al. 1 RLMP-VD ; art. 44, al. 1 LPA-VD).

Elle doit être sommairement motivée (art. 51, al. 2 AIMP) et indiquer les voies de droit (art. 51, al. 2 AIMP), le délai de recours étant de 20 jours à compter de la notification individuelle aux soumissionnaires (art. 53, al. 1, let. g AIMP ; art. 56, al. 1 AIMP). A noter qu’en présence d’un seul soumissionnaire, le risque de contestation de la décision d’interruption apparaît généralement plus marqué, surtout si ce dernier se sait seul en lice (par exemple parce qu’il aurait déjà reçu le procès-verbal d’ouverture des offres). L’adjudicateur devrait en tenir compte dans ses réflexions et, le cas échéant, bien motiver sa décision d’interruption.

Dans les procédures ouvertes et sélectives, l’adjudicateur doit par ailleurs publier un avis d’interruption sur la plateforme Simap (art. 48, al. 1 AIMP ; art. 23, al. 1 RLMP-VD), une fois écoulé le délai de recours contre la décision d’interruption notifiée individuellement aux soumissionnaires parties à la procédure. Cette publication ne doit pas ouvrir de nouvelle voie de droit. Elle a une vocation simplement informative et permet de clore formellement la procédure sur la plateforme Simap.

Dans l’hypothèse rare où la procédure doit être interrompue avant l’échéance du délai de remise des offres et faute de pouvoir notifier individuellement la décision aux soumissionnaires, il est conseillé au pouvoir adjudicateur de notifier exceptionnellement la décision d’interruption par voie de publication sur la plateforme Simap en ouvrant une voie de recours.

Enfin, en vertu de l’article 43, alinéa 2 AIMP, les soumissionnaires n’ont pas droit à une indemnisation en cas d’interruption justifiée de la procédure. Ainsi, la décision de l’adjudicateur d’interrompre la procédure doit toujours s’appuyer sur des motifs objectifs suffisants et respecter le principe de la bonne foi.

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